Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2025, n° 2507713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B A,
représentée par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de
1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’elle ne dispose pas de place en foyer jeunes travailleurs ou en SIAO, qu’elle est dépourvue de contrat de travail et se trouve isolée sur le territoire français ;
— l’absence d’hébergement et d’accompagnement la placerait dans une situation de danger ;
— l’interruption de sa prise en charge réduirait à néant tous les efforts qu’elle a fournis dans le cadre de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, depuis dix ans, pour lui fournir un diplôme qualifiant et garantir son insertion sociale ;
— la décision en litige constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions fixées au département, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le département de
Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande de contrat jeune majeur présentée par Mme A a fait l’objet d’une décision favorable en date du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Desenlis, représentant Mme A, présente, qui demande son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et qui soutient en outre que, si le contrat jeune majeur n’est pas encore signé, elle accepte le non-lieu à statuer dès lors que l’engagement du département est clair, et qu’à tout le moins elle maintient sa demande de frais irrépétibles puisque cette décision favorable n’est intervenue que le 10 juin tandis que sa demande avait bien fait l’objet d’une décision implicite de rejet, justifiant que le présent recours ait été introduit.
Le département de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 juin 2007 à Focariah (Guinée), entrée en France au cours de l’année 2017, a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne. Par une lettre du 25 février 2025, reçue le
4 avril, la requérante a présenté une demande de contrat jeune majeur. Mme A a formé un recours administratif contre cette décision par une lettre du 3 juin 2025 et demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur.
4. Toutefois, le département de Seine-et-Marne fait valoir que par une décision du 10 juin 2025, le contrat jeune majeur sollicité par Mme A a été octroyé. Cette décision précise que la requérante sera contactée dans les prochains jours pour la définition de la durée et des modalités de ce contrat, et doit ainsi être regardée comme retirant la décision implicite par laquelle le département de Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par Mme A, reçue le 4 avril 2025. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
5. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desenlis, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Desenlis de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera la somme de 1 500 euros à Me Desenlis, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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