Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2503037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2025 et le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dezempte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que son maintien en activité ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes qu’il encadre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dezempte, avocat de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce l’activité d’éducateur sportif au sein de plusieurs clubs de tennis dans le Bas-Rhin, et notamment au sein de l’association Haguenau Tennis Club à Haguenau. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code, pour une durée de six mois ou jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente en cas de poursuites pénales. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. (…) Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. (…) ».
Il est constant que le préfet du Bas-Rhin, informé de la mise en examen du requérant pour des faits de viol sur mineur de quinze ans en novembre 2024, a engagé une procédure contradictoire en sollicitant les observations de M. B… par lettre du 29 novembre 2024, et n’a pris l’arrêté contesté que le 26 mars 2025. Alors que, en l’absence de tout autre élément permettant d’apprécier la dangerosité de M. B… dès novembre 2024, cette chronologie ne révèle pas une urgence particulière à l’écarter de ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l’intervalle, le préfet aurait eu connaissance d’éléments nouveaux de nature à faire regarder le maintien en activité de l’intéressé comme constituant, pour les pratiquants, un danger imminent à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 212-13 précité n’est pas établie. Par suite, l’absence de consultation du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui a eu pour effet de priver M. B… d’une garantie de procédure, est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué du 26 mars 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme qu’il sollicite en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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