Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2306342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 novembre 2023 enregistrée au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D….
Par cette requête enregistrée le 26 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy et un mémoire enregistré le 15 janvier 2024 au greffe du présent tribunal, M. A… D… doit être regardé comme demandant l’annulation du titre de perception émis le 22 février 2023 par la direction départementale des finances publiques pour le compte du ministère des armées pour le recouvrement de la somme de 998,14 euros au titre d’indu de rémunération.
Il soutient que :
- il n’a jamais perçu la somme réclamée ;
- l’indu peut trouver son origine dans une défaillance du système informatique.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la direction départementale des finances publiques de la Moselle, conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est dirigée à son encontre.
Elle soutient qu’il ne lui revient pas de discuter du bien fondé de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 13 juillet 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
- l’indu réclamé est bien fondé et correspond à un trop perçu sur la période d’emploi de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Amélie Gavalda, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… a été engagé en qualité de soldat du 15 février 2022 au 9 avril 2022 et affecté en dernier lieu au 4e régiment de la légion étrangère à Castelnaudary. Il a été informé le 7 octobre 2022 par l’établissement national de la solde d’un trop perçu de 998,14 euros et de l’émission prochaine d’un titre de perception. Ce dernier a été émis le 22 février 2023. M. D… a exercé un recours reçu le 13 avril 2023. Par sa requête, M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation du titre de perception du 22 février 2023.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article 117 de ce décret : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ». L’article 119 prévoit que : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118 ».
La réclamation obligatoire formée auprès du comptable chargé du recouvrement, conformément aux dispositions précitées, autorité distincte de l’ordonnateur, n’a pas pour objet de substituer une nouvelle décision au titre de perception mais de faire échec à son exécution. Il s’ensuit, que s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux actes, d’annuler, le cas échéant, la décision rejetant la réclamation préalable par voie de conséquence de l’annulation du titre de perception, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours préalable ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
Il en résulte que la décision rejetant le recours exercé par M. D… auprès de la direction départementale des finances publiques de Moselle ne s’est pas substituée au titre de perception contesté du 22 février 2023, contrairement à ce que soutient le ministre des armées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Si M. D… soutient qu’il n’a pas reçu d’autres rémunérations que celles versées les 25 mars 2022 et 26 avril 2022 pour un montant total de 2 570,72 euros et qu’en conséquence l’indu réclamé par le titre de perception pour une période postérieure à la dénonciation du contrat n’existe pas, il résulte toutefois de l’instruction que l’objet même de la créance mentionnée sur le titre de perception est d’obtenir la récupération des sommes indument versées postérieurement à la date de fin de son contrat, prononcé le 9 avril 2022 et dont le détail figurait déjà dans le courrier du 7 octobre 2022 de notification de l’indu au titre de l’indemnité compensatrice de la CSG, de l’indemnité pour charges militaires, et de diverses cotisations sociales. Par ailleurs, le ministre des armées détaille encore ces calculs dans le mémoire en défense. Il résulte ainsi de l’instruction que la somme réclamée de 998,14 euros correspond à la restitution de l’indu de rémunération dont il a bénéficié pour la période comprise entre le 10 au 30 avril 2022, postérieurement à son départ, est bien fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, au ministre des armées et la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemjeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault et au ministre des armées, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mars 2026,
La greffière,
M. C…
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