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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2528061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abderrezak, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris le 30 avril 2025 par le préfet de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de l’urgence, elle est établie dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement avant l’expiration de son titre et dès lors que la décision en litige interrompt son droit au séjour ; au surplus il est actuellement retenu dans un centre de rétention ;
s’agissant du doute sérieux, il ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion dès lors qu’il est de nationalité française ; subsidiairement la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Des pièces complémentaires et un mémoire ampliatif ont été produits pour le requérant le 7 octobre 2025.
Il maintient ses conclusions et sollicite l’aide juridictionnelle provisoire et demande que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête au fond enregistrée sous le n° 2516243.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, M. Ouardes, juge des référés a lu son rapport et entendu :
- Me Abderrezak qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris par le préfet de police.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de l’exécution de cette décision. En l’espèce, en l’absence de circonstance particulière, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il est de nationalité française et ne peut dès lors faire l’objet d’un arrêté d’expulsion. Il suit de là qu’en l’absence de pièce ou d’observation produites par le préfet de police qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience de référé, le moyen soulevé est de nature, en l’état, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris le 30 avril 2025 par le préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, le conseil de M. B… peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Abderrezak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abderrezak de la somme de 1200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté d’expulsion pris le 30 avril 2025 par le préfet de police est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Abderrezak, la somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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