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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 juin 2025, n° 2509492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et l’a interdit de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire au jour de la notification du présent jugement ou de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ghazi, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège » et, aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a édicté à l’encontre de M. B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et que l’intéressé a été placé au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot dans le département de la Seine-et-Marne. En conséquence, il résulte des dispositions précitées que la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application de ces mêmes dispositions, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Alessandrini et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
A.Ghazi
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