Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2426067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024, le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Lacamp, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle l’ambassade de France en Roumanie a refusé de délivrer un passeport français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, ou à défaut à l’ambassadeur de France en Roumanie, de lui délivrer le passeport sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait la liberté d’aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la Constitution, l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, l’article 2 du 4e protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 12 du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique et qu’il n’a fait l’objet que d’une condamnation pour tentative d’escroquerie le 7 novembre 2022 par un jugement du tribunal correctionnel du Mans frappé d’appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une note et des documents, enregistrés pour le 26 février 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a présenté des éléments qu’il a demandé à soustraire à la procédure contradictoire. Cette note et ces pièces, n’étant pas utiles pour trancher le présent litige, elles n’ont été ni analysées ni communiquées.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 août 2024 n°2422423/9 ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2024 n°2426065/6 ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2024 n°2427367/6 ;
-’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2024 n°2427745/6.
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité française, a déposé le 29 mai 2024 une demande de passeport auprès de l’ambassade de France en Roumanie. Par une décision du 20 août 2024, l’ambassade de France en Roumanie a refusé de délivrer les passeports demandés. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 : « En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport (…), valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française (…) » Aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 : « Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si pour l’examen de la demande de renouvellement d’un passeport ayant expiré depuis moins de cinq ans, la seule pièce qu’il appartient au demandeur de produire à l’appui de sa demande est ce passeport, il appartient néanmoins à l’autorité administrative de rejeter sa demande lorsqu’une décision judiciaire ou une circonstance particulière s’oppose à la délivrance du document de voyage sollicité.
D’autre part, aux termes de l’article 465 du code de procédure pénale : « Dans le cas visé à l’article 464, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun ou d’un délit d’ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. / Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement. / (…) / Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. /En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par le fait que les motifs d’inscription de M. A… au sein du fichier des personnes recherchées (FPR) s’opposent au renouvellement de son passeport. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’acte d’appel daté du 4 mai 2023 produit par le requérant, que M. A… a fait l’objet d’une condamnation par jugement du 7 novembre 2022 du tribunal correctionnel du Mans à une peine de cinq ans d’emprisonnement, à titre de peine principale, et, à titre de peines complémentaires, à une peine d’interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre définitif, une peine de cinq ans de privation du droit d’éligibilité et de confiscation des scellés, produits de l’infraction. Il ressort également des pièces du dossier que le tribunal correctionnel du Mans avait décidé, dans le jugement du 7 novembre 2022, de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre de M. A…. Le ministre fait valoir que ce jugement du 7 novembre 2022 a justifié l’inscription de l’intéressé au fichier des personnes recherchées et que cette inscription est toujours active. Si le requérant fait valoir qu’il a interjeté appel contre ce jugement correctionnel, il ne démontre pas avoir obtenu la main levée décernée par le juge correctionnel, dont l’exécution n’est pas suspendue par le seul appel du requérant contre le jugement du 7 novembre 2022. Par suite, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a fait une exacte application de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016.
En second lieu, la liberté d’aller et venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également pour les ressortissants français le droit de quitter le territoire français et d’y revenir. Ce droit est reconnu par l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et est repris par l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 2 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. L’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 2 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoient que l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est signalé au FPR au motif qu’il se trouve sous le coup d’un mandat d’arrêt décerné par le tribunal judiciaire du Mans le 7 novembre 2022 en particulier pour l’exécution de la peine d’emprisonnement de cinq dont il fait l’objet. Il suit de là que la restriction à l’exercice de sa liberté d’aller et venir dont le requérant est nécessaire au maintien de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Par ailleurs, le requérant, en tout état de cause ne démontre pas que les conséquences de cette restriction serait disproportionnée aux buts poursuivis par les autorités françaises. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’il sera possible au requérant, comme le lui a assuré le ministre de l’Europe et des affaires étrangères en défense, de regagner le territoire français sous couvert d’un laissez-passer consulaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 4 la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, et l’article 12 Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être écartés comme étant infondés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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