Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 15 janv. 2026, n° 2504772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, un mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Daniel Lamazière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait concernant son métier, la régularité de son entrée sur le territoire français, l’orthographe du nom de son employeur ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné,
- les observations de Me Daniel Lamazière, pour M. A…, également présent à l’audience et assisté par un interprète ; il soutient en outre que :
- il demande l’annulation de la décision d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 ;
- toute sa famille est victime de Kanun ; son emploi dans une entreprise viticole n’a pas pu perdurer compte tenu d’une mésentente entre les employeurs ; il a désormais une promesse d’embauche ; l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait mais aussi d’erreur de qualification concernant les métiers en tension ; à terme il compte prendre part au capital de l’entreprise qui a émis la promesse d’embauche ;
La préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité albanaise, actuellement assigné à résidence, demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué énonce, notamment, que M. A… est entré irrégulièrement en France et qu’il a produit une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant que commis de cuisine dans l’entreprise de son frère. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. A… est entré en France muni d’un visa biométrique, ce qui était suffisant pour justifier d’une entrée régulière en France au regard des exigences du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le poste pour lequel le requérant justifie d’une promesse d’embauche est un poste de « cuisiner traiteur », et non de « commis de cuisine ». Or, l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, s’il ne mentionne pas, pour la Nouvelle Aquitaine, le métier de « commis de cuisine », mentionne celui de « traiteur ». Dans ces conditions, les erreurs entachant l’arrêté attaqué témoignent d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A….
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025.
4. En revanche, ainsi d’ailleurs qu’il l’a reconnu à l’audience, M. A… n’est pas recevable à demander pour la première fois à l’audience l’annulation, même « par voie de conséquence », de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence, qui lui a été notifié le 18 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Daniel Lamazière, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Dordogne du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Daniel Lamazière une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Daniel Lamazière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Dordogne et à Me Daniel Lamazière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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