Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2506846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2025 et 25 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour du territoire français à un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- sont entachées d’une erreur de fait au regard de l’appréciation portée sur sa vie privée et familiale ; les membres de sa famille qui vivaient en Algérie sont décédés ; elle prend en charge l’aide que requiert l’état de santé de son fils ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an :
- est dépourvue de base légale ;
- est disproportionnée alors que le préfet avait initialement fixé la durée de cette interdiction à 3 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Dumont, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, née le 30 mai 1965 à Mohamed Belouizdad (Algérie), est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 15 mars 2020. Par un premier arrêté du 21 février 2025, le préfet de l’Hérault avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Cet arrêté a été annulé par un jugement de ce tribunal du 3 juillet 2025. En exécution de ce jugement, le préfet de l’Hérault, après réexamen de la situation de Mme C…, a de nouveau par un arrêté du 27 août 2025, refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu’il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l’intéressé et n’est pas ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France, en dernier lieu, en 2020 sous couvert d’un visa de court séjour et y réside depuis lors auprès de son fils unique, ressortissant français, qui exerce depuis deux ans la profession d’ingénieur en informatique en télétravail et est atteint de polyarthrite juvénile invalidante, pathologie particulièrement grave et handicapante nécessitant des traitements lourds, ainsi que de troubles nécessitant un suivi psychiatrique spécialisé. Le fils de Mme C… a, en outre, été diagnostiqué de la maladie de Crohn, pathologie ayant nécessité des interventions chirurgicales, et il ressort de l’ensemble des certificats établis par les divers médecins, psychiatre, rhumatologue et généraliste, qui suivent le fils de Mme C…, que tous mentionnent la nécessité de la présence de sa mère à ses côtés. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’en 2020 en Algérie, où elle a travaillé en qualité de professeure de français jusqu’à son départ à la retraite en 2019, Mme C… justifie de séjours réguliers sur le territoire national dès 2016 pour rendre visite à son fils, arrivé en France en 2015, et elle justifie ne plus disposer d’attache en Algérie à la suite du décès de son frère en 1997 et de ses parents en 2007 et 2013 et avoir vendu le bien immobilier dont elle était propriétaire en Algérie afin de permettre à son fils de faire l’acquisition du logement qu’elle occupe avec lui à Montpellier. Enfin, elle justifie d’une intégration sociale particulière en France où elle est membre de l’association « Cultures Est » et de l’association Jasmin d’Orient dans laquelle elle s’investit quotidiennement dans les activités socioculturelles et en particulier dans l’accompagnement scolaire de collégiens et de lycéens. Au regard de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 27 août 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision du 27 août 2025 de refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme C… au motif qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et, par voie de conséquence, les autres décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour d’une durée d’un an, implique nécessairement qu’un titre de séjour d’un an soit délivré à Mme C… et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dumont, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dumont de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé à Mme C… de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, une carte de séjour d’une durée d’un an et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dumont la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dumont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Dumont.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
I. B… La présidente,
S. Encontre
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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