Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2506804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
Le signataire de l’acte est incompétent ;
L’arrêté est insuffisamment motivé ;
L’arrêté a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français
Le signataire de l’acte est incompétent ;
La décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 5 septembre 1993, demande l’annulation la décision en date du 20 mai 2025, par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet des Pyrénées-Orientales par l’article 2 de l’arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales le 25 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnés les différents textes applicables à la situation de M. B… ainsi que l’ensemble des considérations de fait, tenant notamment à ses conditions de séjour en France, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune adresse avérée sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucun revenu licite, ni d’aucune intégration sociale, culturelle ou professionnelle et ménage volontairement sa clandestinité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la présence supposée de son épouse en France avec qui il partagerait un domicile commun, de sa participation à des cours de français et à des collectes effectuées pour l’Etablissement français du sang. Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français en août 2022 et n’a fourni aucun document d’identité. En outre, si le requérant se prévaut d’un mariage religieux avec une ressortissante française, il ne démontre pas la réalité de la communauté de vie. Il n’établit pas davantage avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, et ne justifie pas d’une adresse en France, ni d’aucun revenu licite alors qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Enfin, les seules circonstances qu’il assiste à des cours de langue française et participe à des campagnes de don de sang effectuées pour l’Etablissement français du sang ne suffisent pas à caractériser une intégration suffisante à la société française. Dans ces conditions, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord
franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision n’a pas été prise par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, pour le même motif que celui indiqué au point 5, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par
M. B… doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquence des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des
Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026
Le greffier,
F. Balicki
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