Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2407958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, France Travail Auvergne Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 mars 2024 par lesquelles France Travail Auvergne Rhône-Alpes lui a notifié deux indus d’allocation de solidarité spécifique d’un montant respectif de 13 638,60 euros et de 993,20 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces indus ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes perçues au titre de la récupération de ces indus ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’agence France Travail a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de ces indus et de lui accorder cette remise gracieuse ;
5°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- l’indu réclamé au titre de la période de décembre 2018 à mars 2022 est prescrite ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles ne sont pas signées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de recours amiable en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
- le bien-fondé et le montant de l’indu ne sont pas justifiés ;
- le refus de remise gracieuse est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il avait droit à l’allocation de solidarité spécifique ;
- il est dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de saisine du médiateur et en raison de sa tardiveté, faute de contestation dans le délai de recours des décisions attaquées et de la contrainte émise en vue du recouvrement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, a fait l’objet d’un contrôle de la part des services de France Travail Auvergne Rhône-Alpes. A la suite de ce contrôle, France Travail Auvergne Rhône-Alpes lui a notifié, par des décisions du 25 mars 2024, deux indus d’allocation de solidarité spécifique, d’un montant de 13 638,60 euros constitué sur la période de décembre 2018 à novembre 2023 et d’un montant de 993,20 euros constitué sur la période d’août 2021 à avril 2023. M. B… doit être regardé comme demandant, à titre principal, l’annulation de ces deux décisions et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
D’autre part, aux termes l’article L. 213-11 du même code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
Enfin, aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives (…) / b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent. ».
En premier lieu, il ne résulte pas de la requête de M. B… que celui-ci ait entendu former opposition à la contrainte émise le 16 juillet 2024 en vue du recouvrement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 13 638,60 euros. En outre, la circonstance que M. B… n’a pas effectué un tel recours contentieux n’est pas de nature à rendre irrecevable sa requête dirigée contre la décision lui notifiant cet indu. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que le délai de recours contentieux de deux mois ne court qu’à compter de la notification de la décision attaquée. Il ne résulte d’aucune des pièces produites au dossier que les décisions du 25 mars 2024 ont été notifiées à une date certaine conduisant à regarder le délai de recours contentieux comme expiré à la date à laquelle M. B… a formé un recours gracieux contre ces décisions. En outre, ce recours gracieux a été implicitement rejeté sans que M. B… ne soit informé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet et des modalités de contestation d’une telle décision. Par suite, la requête de M. B… n’est pas tardive et la deuxième fin de non-recevoir opposée sur ce point par France Travail Auvergne Rhône-Alpes doit être écartée.
En revanche, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par M. B… tendant, à titre principal, à l’annulation des décisions réclamant le remboursement de deux indus d’allocation de solidarité spécifique et à l’octroi, à titre subsidiaire, d’une remise gracieuse de dette devaient être précédées d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne résulte toutefois d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête, cette saisine n’étant intervenue qu’en ce qui concerne la décision de radiation qui n’est pas en litige dans la présente instance. Par suite, sa requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B… est transmis au médiateur régional de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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