Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2600271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Les Clefs d'Argent |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, la SCI Les Clefs d’Argent demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n° DP 34255 25 00183 en date du 17 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Bellevimmo en vue de la réalisation d’une tonnelle en bois peint en façade ouest, d’une autre en façade sud, d’une nouvelle fenêtre et d’une nouvelle porte d’entrée façade est, sur un terrain sis 25 rue du Pont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision, ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
3. Par un courrier recommandé en date du 19 janvier 2026, le tribunal administratif de Montpellier a invité la SCI Les Clefs d’Argent à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. En réponse à cette demande, par des pièces du 20 janvier 2026, la société requérante a justifié avoir informé la commune de Saint-Gély-du-Fesc et la SCI Bellevimmo, bénéficiaire de l’autorisation, qu’un recours avait été déposé le 9 janvier 2026 auprès du tribunal administratif, sans toutefois joindre une copie de son recours à ces courriers. Ainsi, la société requérante n’a pas, dans le délai imparti, justifié avoir notifié de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SCI Les Clefs d’Argent est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Clefs d’Argent.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gély-du-Fesc et à la SCI Bellevimmo.
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026,
La greffière,
M. A…
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