Rejet 8 juillet 2022
Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2024, n° 1915695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1915695 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2022, N° 1823109/2-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société Technical |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet 2019 et 23 septembre 2019, la Société Technical, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison de locaux commerciaux situés aux 55, rue Jean Jacques Rousseau ; 48, rue du Louvre ; 40, boulevard Port Royal ; 87, rue du cherche-midi ; 2, rue du conservatoire ; 17, rue du Faubourg Poissonnière ; 190, quai de Jemmapes ; 103 et 105, boulevard de la Villette ; 95, rue Bobillot ; 14, rue Campagne Première ; 6, rue ingénieur Rober Keller ; 110, rue de Sèvre ; 29, rue des Sablons ; 11, rue d’Anjou ; 11, rue d’Edimbourg ; 23, rue Médéric ; 18, rue Gustave Charpentier ; 114, rue Marcadet ; 6, rue d’Amelot ; 6, pas Saint Pierre Amelot ; 42, avenue Philippe Auguste et 26, rue Sorbier, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l’années 2016 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2019 et 19 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’imposition litigieuse et s’en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une décision du 5 février 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.
La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
— l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
— le jugement n°1823109/2-2 du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que l’administration a, par un avis de dégrèvement du 5 février 2024 postérieur à l’introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement. Toutefois, ce dégrèvement, à hauteur de 467 019 euros, est inférieur au montant total de l’imposition litigieuse qui s’élève, selon le service lui-même, à 640 335 euros. Par suite, si les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer à hauteur de 467 019 euros, il y a lieu de statuer sur la différence entre le montant de l’imposition due et le montant dégrevé en cours d’instance.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ».
4. La requête présentée par la société Technical, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 1823109/2-2 du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris, devenu irrévocable à la suite de la décision du Conseil d’Etat n°467242 du 14 juin 2023 n’ayant pas admis le pourvoi dirigé à son encontre par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de la société Technical par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable à la Ville de Paris, dans sa rédaction applicable au litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal () ».
6. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
7. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Peuvent être incluses dans ces dépenses de fonctionnement les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
8. L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dispose que : " Au sens du présent chapitre, on entend par : () Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; / Traitement : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ; « . L’article 59 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : » La comptabilité analytique est fondée sur la comptabilité générale. Elle a pour objet, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l’article 1er, de mesurer les coûts d’une structure, d’une fonction, d’un projet, d’un bien produit ou d’une prestation réalisée et, le cas échéant, des produits afférents en vue d’éclairer les décisions d’organisation et de gestion. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs : » L’instruction budgétaire et comptable M. 14 annexée au présent arrêté annule et remplace celle annexée à l’arrêté du 9 novembre 1998 susvisé à compter de l’exercice 2006. « Le chapitre 2 du titre 2 du premier tome de l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, dans sa version issue de l’arrêté du 21 décembre 2015, énonce que : » Rubrique 020 : Administration générale de la collectivité / Cette rubrique comprend les services communs à l’ensemble des services d’une collectivité territoriale ainsi que les frais de fonctionnement administratif de la collectivité, à l’exception de ceux liés aux divers services fournis (classés selon les services fournis). Elle comprend notamment : / – le secrétariat général, / – la gestion des personnels : statut, embauche, etc, / – le service financier et comptable, / – le service informatique, / – les services techniques, / – l’imprimerie, / – le service chargé de la gestion du domaine. / – l’accueil (les hôtesses, le standard téléphonique), / – les bâtiments administratifs locaux, / Elle ne comprend pas : – la rémunération des personnels (classée par fonction dans la mesure du possible), / – les services administratifs et techniques spécialisés (classés par fonction). "
9. Il résulte de l’instruction que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2016, tel qu’il ressort du budget primitif du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Ville de Paris et des écritures de la Ville de Paris, s’élève à 436 339 281 euros, hors le montant des recettes, s’élevant à 35 748 735 euros, issues de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et des autres recettes non fiscales affectées à ces opérations.
10. Il résulte toutefois de l’instruction que la somme de 436 339 281 euros inclut la somme de 115 982 153 euros qui correspond à des dépenses de fonctionnement de directions autres que la direction de la propreté et de l’eau (DPE), seul service directement chargé de l’enlèvement et du traitement des déchets ménagers et assimilés à Paris. La Ville de Paris soutient que cette somme de 115 982 153 euros correspond aux dépenses de personnel des directions assumant des fonctions techniques supports ou transversales, pour un montant de 25 900 000 euros, selon une quote-part globale de 6,98 %, obtenue par la combinaison d’un ratio de 15,5 % de la masse salariale de ces directions, représentant le rapport entre les effectifs du service technique de la propreté de Paris (STPP) et les effectifs totaux de la Ville de Paris et d’un ratio de 45 %, correspondant à la part du temps de travail des agents de la STPP consacré à la collecte. La Ville de Paris fait valoir que les dépenses de personnel des directions autres que la DPE effectuant des tâches de collecte, soit la direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE), la direction de la famille et de la petite enfance (DFPE), la direction de la jeunesse et des sports (DJS), la direction des affaires scolaires (DASCO) représentent un montant de 28 000 000 euros obtenu selon une quote-part de 26 % de la masse salariale de la DEVE et de 4 % de la masse salariale des autres directions, correspondant à 15 minutes de collecte par jour et par agent. La Ville de Paris allègue également que les dépenses de fonctionnement de la DEVE liées à la collecte représentent un montant de 670 000 euros, relatifs à deux marchés spécifiques à la collecte dans les jardins de la Ville de Paris et que les dépenses de fonctionnement, liées à la collecte, de directions supports s’élèvent à un montant de 18 500 000 euros calculé selon une quote-part globale de 6,98 % des dépenses de fonctionnement de la Ville. Enfin, la Ville de Paris soutient que les subventions et dépenses assimilées distribuées à des personnes publiques ou privées assurant elles-mêmes la gestion de leurs déchets par la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES), la direction du développement économique, de l’emploi et de l’enseignement supérieur (DDEES), le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP), la direction des affaires culturelles (DAC), la DJS, la DFPE, la DASCO et par les arrondissements s’élèvent à un montant de 42 900 000 euros, calculé selon une quote-part de 5,87 % du budget de fonctionnement de la Ville.
11. Toutefois, comme indiqué au point 7 de la présente ordonnance, peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets, les dépenses liées à l’administration générale de la collectivité correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux. Or, les directions que sont la DEVE, la DFPE, la DJS, la DASCO, la DASES, la DDEES, le CASVP, la DAC et les arrondissements ne sont pas des directions ou services transversaux centraux mais des services administratifs et techniques spécialisés qui, aux termes de l’instruction budgétaire et comptable M. 14, n’entrent pas dans le périmètre des dépenses d’administration générale d’une collectivité territoriale. En ce qui concerne les dépenses des directions transversales dont la Ville de Paris se prévaut et en tout état de cause en ce qui concerne celles des services administratifs et techniques spécialisés, la Ville de Paris n’apporte pas suffisamment d’éléments à fin d’établir l’exactitude matérielle des montants inscrits dans la comptabilité analytique versée aux débats et à fin de justifier les clés de répartition et les quotes-parts retenues, tandis qu’elle n’explicite pas la méthodologie adoptée pour déterminer les masses financières et construire les ratios invoqués. La Ville de Paris ne précise pas davantage le détail des activités financées par les dépenses de fonctionnement des directions supports, ni des tâches effectuées par les agents des directions supports et en tout état de cause par les agents de la DEVE, de la DFPE, de la DJS, de la DASCO et par les personnes publiques ou privées que la Ville de Paris subventionne et ne met dès lors pas le tribunal à même d’apprécier si et dans quelle mesure ces tâches se rapportent directement aux activités de collecte et de traitement des déchets telles que définies par les dispositions précitées de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
12. Dans ces conditions, la Ville de Paris ne démontre pas que le montant de 115 982 153 euros correspondrait à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le montant des recettes de fonctionnement relatives aux déchets ménagers issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 463 861 329 euros, excède ainsi de 143 504 201 euros le coût du service de collecte et de traitement des déchets, qui s’élève à la somme de 320 357 128 euros (436 339 281 – 115 982 153), représentant une disproportion de 44,8%.
13. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux de taxe de 6,21 % retenu au titre de l’année 2016 est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères de la Ville de Paris. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir, par voie d’exception, que la délibération du conseil de Paris fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2016 est illégale en raison d’une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et assimilées de la Ville de Paris.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison de locaux commerciaux situés à Paris.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la société Technical à hauteur de 467 019 euros.
Article 2 : La société Technical est déchargée de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison des locaux susvisés, à hauteur de la différence entre le montant mentionné à l’article 1er et la somme de 640 335 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Technical, à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-
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