Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2507093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société SAS Goodiz Print, représentée par Me Deygas (Selarl Carnot Avocats) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes de communiquer l’ensemble des éléments ayant qui ont conduit à fixer le montant maximum du marché ainsi que l’ensemble des bons de commandes effectués par les services de l’Etat et les établissements publics inclus dans le marché depuis le 1er avril 2023 et jusqu’au 1er janvier 2025, dans le domaine de la fourniture d’objets promotionnels, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’Institut National Polytechnique de Grenoble de communiquer la liste des factures et le montant desdites factures établies par la société Sarl Affiches Toi durant la période du 1er avril 2023 au 1er janvier 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’Institut National Polytechnique de Grenoble le versement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été attributaire du lot n°5 d’un marché de prestations de communication concernant tous les services de l’État de la région ainsi que certains établissements publics de la région ;
— suspectant une exécution déloyale et non conforme aux règles de la commande publique, elle a sollicité la communication du détail des commandes effectuées par le service et les différents établissement prenant part à ce marché depuis le 1er avril 2023 dans le domaine des fournitures d’objets promotionnels avec marquage ;
— en dépit d’une réponse favorable à cette demande datée du 1er décembre 2023, aucune communication des documents n’a eu lieu ;
— le 5 décembre 2024, elle a reçu notification d’une décision portant non-reconduction du marché ;
— l’Institut National Polytechnique de Grenoble t, la communication des documents sollicités doit lui permettre d’établir son préjudice, né de la mauvaise exécution des obligations contractuelles et des règles de la commande publique, en raison de la soustraction de la plus grande partie de la fourniture d’objets promotionnels aux règles de la commande publique permettant à chacune des entités de recourir aux fournisseurs de leurs choix hors marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La société Goodiz Print demande au juge du référé expertise au visa express des dispositions ci-dessus précitées, d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes et à l’Institut National Polytechnique de Grenoble de lui communiquer un certain nombre de documents relatifs à l’exécution d’un marché dans le domaine de la fourniture d’objets promotionnels dans la perspective de chiffrer son préjudice dans le cadre d’un litige indemnitaire. Cette demande à fin d’injonction de délivrance de documents ne relève en aucun cas des attributions du juge statuant en matière de référé instruction tels qu’elles sont définies par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il appartient à la société requérante, si elle s’y croit recevable et fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et de l’Institut National Polytechnique de Grenoble, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2507093 de la société SAS Goodiz Print est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Goodiz Print.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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