Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2026, n° 2601050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 89 960 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il reste atteint de différentes invalidités reconnues imputables au service ;
- les montants de la provision sont conformes à ceux que la jurisprudence attribue à l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il expose que la créance et son montant sont sérieusement contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité, en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. M. A…, surveillant pénitentiaire né le 16 septembre 1971, en fonction au service d’insertion et de probation (SPIP) de l’Hérault a été victime, le 3 octobre 2017, d’un accident de trajet qui a été reconnu imputable au service et d’une maladie professionnelle déclarée le 1er octobre 2020, dont l’origine professionnelle n’a pas été retenue. En l’état de l’instruction, M. A… n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain entre l’exercice de son activité et les préjudices subis et se borne à chiffrer, sur la base du barème Mornet, les chefs de préjudices qu’il allègue subir à raison de ces deux accidents, sans apporter aucune précision ni contredire l’administration qui expose que certains ont déjà donné lieu au versement de provisions. Ainsi, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. A… à l’endroit du ministère de la justice ni le montant de la provision sollicitée, ne présentent un caractère de certitude suffisant. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. A….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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