Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2305440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par le cabinet d’avocats Anthon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de retraite d’invalidité n° B 23 048991 qui lui a été concédé par arrêté du 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat, à titre principal, d’émettre un nouveau titre de pension au visa des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de lui octroyer une rente viagère d’invalidité au taux de 30% dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte attaqué est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il revient à l’employeur de Mme A… de formuler ses observations en défense sur la reconnaissance de la non imputabilité au service de sa pathologie.
La procédure a été communiquée au centre national de la recherche scientifique qui n’a produit aucune écriture malgré une mise en demeure adressée le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, chargée d’études en administration scientifique affectée jusqu’au 1er septembre 2020 à l’institut de chimie, relevant du centre national de la recherche scientifique (CNRS), a demandé le 19 décembre 2019 que soit reconnue imputable au service la maladie
anxio-dépressive dont elle souffre selon elle depuis novembre 2018. Par une décision du 28 septembre 2020 prise après avis de la commission de réforme du 24 septembre 2020, le président directeur général du CNRS a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé
cette décision du 28 septembre 2020, et a enjoint au président directeur général du CNRS de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… à partir du 7 janvier 2019. Cette annulation a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du
4 février 2025. Par une décision du 17 juillet 2023, le président-directeur général du CNRS
a « [radié Mme A…] des cadres sur sa demande pour invalidité ne résultant pas de l’exercice
de ses fonctions et [l’a] admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 [novembre] 2022 ». Le service des retraites de l’Etat a concédé à Mme A… un titre de retraite d’invalidité non imputable au service par arrêté du le 31 juillet 2023. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps (…) peut être radié des cadres par anticipation (…) sur sa demande (…). / L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / (…) / Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité (…) ». Aux termes de l’article L. 29 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ». Aux termes de l’article R. 38 du même code : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27 ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
4. La Cour administrative d’appel de Marseille pour confirmer le 4 février 2025 l’annulation de la décision du 28 septembre 2020 du président directeur général du CNRS par le tribunal administratif de Marseille refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie anxio-dépressive de Mme A… a jugé qu’elle était entachée d’erreur d’appréciation. L’invalidité de Mme A… était au moins partiellement imputable au service, la requérante est donc fondée à soutenir que le titre de pension est entaché d’erreur d’appréciation et qu’elle doit obtenir une pension sur le fondement des articles 27 et 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement la révision des droits à pension de Mme A…. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de la pension due à Mme A…, il y a lieu d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder à une nouvelle liquidation, conformément aux motifs du présent jugement, et de reconstituer les droits de Mme A… en lui versant un rappel des sommes auxquelles elle a droit, dans un délai de trois mois à compter de sa notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrête du 31 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au service des retraites de l’Etat de réviser le montant de la pension de Mme A… et de reconstituer en conséquence la situation de Mme A…, en lui versant le rappel des sommes auxquelles elle a droit, dans un délai de trois mois à compter de sa notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNRS versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre national de la
recherche scientifique, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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