Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2505353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 13 octobre 2025, M. B… D… A…, assigné à résidence, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 octobre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a) est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au motif que cette dernière décision :
a.1) est entachée d’un défaut de motivation ;
a.2) est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
a.3) est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
b) est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 17 et 14 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Moulouade, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, à l’encontre de la décision portant refus de séjour les moyens soulevés au titre de l’exception d’illégalité sous la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h11.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, né le 12 février 1983 à Gharbeya (République arabe d’Égypte), est entré en France le 9 août 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 janvier 2024. Par arrêté du 7 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 7 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article cité au point précédent, le préfet d’Eure-et-Loir a retenu que l’intéressé avait fourni un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de peintre établi avec la société « Bricot Bat » sise à Boulogne-Billancourt (92100) valable à compter du 20 décembre 2022, plusieurs autorisations de travail en date des 25 janvier, 9 juillet et 7 octobre 2024, et 14 janvier et 7 avril 2025 et des bulletins de paie pour les mois d’avril à septembre 2021, décembre 2022, janvier à septembre 2023 et février, avril et mai 2025, qu’il est actionnaire de l’entreprise à hauteur de 50% dont le président est son frère, que le service de la main d’œuvre étrangère a rendu un avis favorable le 14 février 2024 qui ne lie pas l’autorité administrative, qu’il se déclare marié à Mme C…, résidente égyptienne, qu’il est le père de 3 enfants résidant également en Égypte, que sa mère ainsi qu’un de ses frères résident en Égypte, que son autre frère vit en France, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français, et qu’au surplus il n’atteste pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité dans lequel il a vécu pendant 36 ans et où résident sa femme et ses trois enfants.
Il ressort d’une jurisprudence constante que, tant qu’il n’est pas démontré par tout moyen, y compris par un faisceau d’indices concordants, que les bulletins de paie présentés sont faux, ces derniers présentent une valeur probante en sorte que les mentions qu’ils contiennent sont présumées être conformes au droit. Il en est ainsi par exemple des mentions portant sur la date d’entrée dans l’entreprise et celles relatives au montant à payer, brut et net social et net avant impôt sur le revenu et celui relatif au cumul annuel. En cas de doute, il appartient alors à l’autorité administrative soit de procéder aux vérifications nécessaires soit de solliciter le demandeur en vue de l’obtention de l’ensemble des fiches de paie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est actionnaire de la société à responsabilité limitée dénommée Brico Bat, qui existe depuis le 28 décembre 2016, à hauteur de 50% des parts, les 50% appartenant à son frère gérant par l’effet des statuts. Il justifie au présent dossier d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,87 heures mensuelles, signé, à compter du 12 mars 2021 en qualité de peintre dont il justifie les bulletins de paie y afférant pour les mois de mars à septembre 2021 correspondant au certificat de travail et à l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi présentés. Il justifie par la suite d’un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la même société, signé, à compter du 21 novembre 2022 pour des fonctions de peintre. Ce contrat a été déclaré à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) dont il justifie les bulletins de paie y afférant de décembre 2022 à septembre 2025, pour la plupart du temps un salaire effectif supérieur au salaire minimum garanti. Il présente ainsi des bulletins de paie à temps plein, à la date de l’arrêté contesté, sur trente-quatre mois ainsi qu’à temps incomplet sur neuf mois. Il n’est pas contesté que l’entreprise répond à ses diverses obligations déclaratives, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, comme par exemple en ce qui concerne le registre du personnel, les liasses fiscales, les déclarations de modifications de statuts, ou encore les déclarations de salaires pour les cotisations au titre de la retraire. Il justifie également, pour son emploi, de l’obtention de la carte officielle d’identification dans le secteur dit du « bâtiment travaux publics » (BTP). Par ailleurs, M. A… justifie d’une adresse stable et déclare l’impôt sur le revenu. Il justifie enfin sa présence depuis au moins 2020. Enfin, si par courriel du 10 octobre 2023, l’intéressé a été convoqué en préfecture avec plusieurs documents sollicités, il est constant que, s’il ne ressort pas des pièces du dossier la remise des documents sollicités, il a été muni de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour en sorte que le préfet d’Eure-et-Loir a estimé que le dossier du requérant était néanmoins complet. Il résulte de ces éléments que l’intéressé justifie d’un travail régulier à temps plein depuis presque trois années en sus d’un emploi, certes à temps incomplet, de neuf mois avant, d’un emploi stable et d’une adresse stable. Dans ces conditions, et sans que la circonstance que son épouse est ses trois enfants résident en République arabe d’Égypte n’y fasse en l’espèce obstacle, en refusant à M. A… son admission au séjour au titre de l’activité salariée, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il n’est pas contesté qu’il constituait le fondement de la demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus implicite de séjour qu’elle assortit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 supra en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 7 octobre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour pour erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile induisent nécessairement que le préfet
d’Eure-et-Loir délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salariée » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour qui, dès lors que l’intéressé justifie travailler à la date du présent jugement, l’autorise à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 7 octobre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trentejours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 4 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet
d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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