Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 janv. 2023, n° 2216260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2022 et 13 décembre 2022 M. A E, représenté par Me Azogui, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités slovènes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une
autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile sous un délai de huit
jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour
de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du Code de
justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en cas d’admission définitive de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et qu’à défaut d’admission définitive de l’aide juridictionnelle de l’Etat sera condamné à verser à Monsieur E une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces enregistrées le 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n °604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tukov ;
— les observations de Me Azogui, représentant M. E, assisté de M. C, interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est un ressortissant bangladais qui s’est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 août 2022 afin de demander l’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités slovènes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l’État membre responsable () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
4. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies, produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des documents d’information remis à M. E et signés par l’intéressé, ainsi que du compte-rendu de l’entretien individuel tenu le 19 août 2022 comportant la mention « remise au demandeur de guide et des brochures A et B en bengali », signé par le requérant, que ce dernier a eu remise, en application des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013, de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » ainsi que de la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue bengali. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a déclaré comprendre l’anglais et le bengali et n’a assorti sa signature des documents mentionnés ci-dessus d’aucune réserve. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en produisant en défense les couvertures des brochures A et B rédigées en langue bengali revêtues de l’indication de la date de remise, le 19 août 2022, et de la signature de l’intéressé, celui-ci ne conteste pas utilement que les brochures ne lui ont pas été communiquées dans leur intégralité. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que les brochures d’information lui ont été remises dans des conditions ne respectant pas l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte encore des pièces du dossier que le procès-verbal d’entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, assisté d’un interprète de l’entreprise ISM interprétariat en langue bengali. Si aucune disposition n’impose la mention sur le compte rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 5 précité de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il est mentionné sur le compte rendu que « l’entretien a été conduit par le biais d’ISM interprétariat par Thachayan Sarkar, interprète chez ISM ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 25 octobre 2018 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Seine-Saint-Denis était compétent pour enregistrer la demande d’asile de l’intéressée et pour procéder à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande. Par suite, les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n°604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressé d’une garantie dès lors que la mention manuscrite « agent de la préfecture » suivie d’une signature ont été apposées sur ledit document. De tout ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
7. La Slovénie, État membre de l’Union européenne, est présumée respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour renverser cette présomption, M. E fait état des conditions dégradées de son transfert en Slovénie. Toutefois ni ces déclarations, ni l’extrait internet d’un rapport d’Amnesty International daté de 2021 dénonçant un refus d’accès aux procédures d’asile pour les étrangers entrés irrégulièrement en Slovénie, cas dans lequel ne se trouve pas M. E auquel la qualité de demandeur d’asile a été reconnue par ce pays, ne permettent à eux seuls de renverser la présomption énoncée ci-dessus. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités suisses doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Azogui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
C. TukovLa greffière,
M. Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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