Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2026, n° 2307257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, agissant pour le compte de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a retiré la décision lui octroyant une avance d’un montant de 7 865 euros et a demandé son remboursement ;
2°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient qu’elle a fourni les factures qui correspondent aux travaux effectués en 2014 de sorte que la décision de retrait de l’aide versée est entachée d’erreur de fait et que la créance est en tout état de cause prescrite.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, l’Anah conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la décision du 7 mars 2023 a été retirée par décision du 16 février 2026 au regard des erreurs de fait dont elle était entachée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 février 2026 devenue définitive, la directrice générale de l’Anah a, après réexamen du dossier de Mme B…, satisfait à la demande de la requérante et retiré la décision du 7 mars 2023 retirant la subvention versée et demandant son remboursement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Mme B… ne justifiant pas de frais exposés dans le cadre de l’instance, sa demande tendant au paiement d’une somme au titre des frais liés à l’instance ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
V. Raguin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026
Le greffier,
D. Lopez
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