Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2110034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2110034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021, 3 février 2023,
12 janvier 2024 et 13 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Bodart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de Wervicq-Sud a retiré le permis de construire tacite numéro PC 059656 21 M0003 pour la construction d’une maison individuelle située avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur un terrain cadastré
A 4706 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wervicq-Sud le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable régulière ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en zone humide ;
— le terrain d’assiette du projet n’est pas constitutif d’une zone humide au sens des dispositions de l’article R. 211-108 du code de l’environnement ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est fondé sur l’existence d’un zonage arrêté au titre du code de l’environnement et de la loi sur l’eau ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune de Wervicq-Sud était tenue de ne pas appliquer le zonage ZH du terrain d’assiette issu du A de la Métropole européenne de Lille, dit « A 2 » qui est illégal dès lors que ce zonage est entaché d’erreur de fait et n’est pas accompagné d’une représentation graphique lisible ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du A 2 dès lors que d’une part, il instaure sur des mêmes emprises deux règles normatives incompatibles et directement contraires entre elles, portant atteinte au principe constitutionnel de clarté accessibilité et intelligibilité de la règle de droit, et d’autre part, la MEL n’était pas compétente pour identifier des zones humides dans le A 2 ;
— il est illégal en raison de l’illégalité des règles RE2 et RE3 du règlement du SAGE Marque-Deûle dès lors que d’une part, en limitant considérablement toute constructibilité et affectant pour l’essentiel cette zone à des travaux modestes ou des mesures de compensation, il méconnait l’article R. 212-47 du code de l’environnement, et d’autre part la méthode d’identification des zones humides exposée à l’annexe 3 du plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE Marque Deûle méconnaît l’article R.211-108 du code de l’environnement et la méthodologie fixée par l’arrêté du 24 juin 2008.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022 et 2 avril 2024, la Commune de Wervicq-Sud, représentée en dernier lieu par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était tenue de retirer le permis de construire tacite de sorte que le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire est inopérant ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public ;
— les observations de Me Bodart, représentant Mme C ;
— et les observations de Me Blanco, substituant Me Dubrulle, représentant la commune de Wervicq-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C souhaitant édifier une maison individuelle avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur un terrain cadastré A 4706,a déposé le 2 juin 2021, auprès de la commune de Wervicq-Sud une demande de permis de construire n° PC 059656 21 M0003 à cet effet. Le terrain d’assiette du projet est issu d’un lotissement ayant fait l’objet d’une déclaration, le 15 juillet 2020, sous le n° DP 059656 20 M0027, à la suite de laquelle est née une décision de non-opposition. Un permis de construire tacite est né le 2 août 2021. Par un arrêté du
26 octobre 2021, dont Mme C demande l’annulation, le maire de Wervicq-Sud retiré le permis de construire numéro PC 059656 21 M0003.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Au sens du présent titre, on entend par : / 1° Abrogation d’un acte :
sa disparition juridique pour l’avenir ; / 2° Retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ". Et aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme :
« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
() 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Et aux termes de l’article
L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le retrait en litige n’a pas été opéré à la demande du bénéficiaire et la commune ne soutient pas que ce permis aurait été obtenu par fraude. L’édiction de cet arrêté devait donc, en vertu des dispositions et principes rappelés au point précédent, être précédée d’une procédure contradictoire. Or, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée par un courrier du 28 septembre 2021 du maire de Wervicq-Sud qu’il était envisagé de remettre en cause les droits acquis résultant du permis tacite au motif que le projet consiste en la construction d’une maison individuelle en zone humide avérée au sens du A 2 de la métropole européenne de Lille et qu’elle avait la faculté de communiquer ses observations sur ce point, il ressort également des pièces du dossier que, malgré sa demande de rendez-vous du 14 octobre 2021, reçue le lendemain en mairie de Wervicq-Sud, ses observations orales n’ont pu être entendues. Par ailleurs, la circonstance que Mme C n’ait pas indiqué le contenu des observations qui auraient été susceptibles de renverser la conviction du maire est sans incidence sur le sort à réserver à ce moyen. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune de Wervicq-Sud, son maire n’était pas tenu, alors même qu’il aurait été illégal, de retirer de sa propre initiative le permis tacite accordé à Mme C. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour avoir été édicté sans contradictoire préalable et pour avoir privé la société appelante d’une garantie doit être accueilli.
5. Ainsi qu’il a été dit, Mme C était titulaire, depuis le 2 août 2021, d’un permis de construire tacite. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait reçu notification de l’arrêté de retrait du permis du 26 octobre 2021 avant le 2 novembre 2021, date d’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. Dès lors, et quand bien même le permis tacite né le 2 août 2021 serait illégal, le maire de Wervicq-Sud n’était pas fondé à retirer cette décision après l’expiration du délai de trois mois au cours duquel la décision de permis pouvait être rapportée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 424-5 du code de l’urbanisme est fondé et peut être accueilli.
6. Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de Wervicq-Sud a retiré le permis de construire tacite numéro PC 059656 21 M0003 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Wervicq-Sud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Wervicq-Sud une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de Wervicq-Sud a retiré le permis de construire tacite numéro PC 059656 21 M0003 est annulé.
Article 2 : La commune de Wervicq-Sud versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Wervicq-Sud.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— M. Julien Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. BLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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