Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 11 mars 2025, n° 2500483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 à 9h30, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a prononcé sa radiation du dispositif « revenu de solidarité active » à compter du 1er juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze de rétablir son droit à la perception du revenu de solidarité active, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze de procéder au versement rétroactif des sommes dont elle estime être en droit de bénéficier depuis le mois de mai 2024 au titre du revenu de solidarité active ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Corrèze au paiement des frais de justice.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que sa radiation du dispositif « revenu de solidarité active » la place dans une situation de précarité financière ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie décente et au droit à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les différentes conclusions indemnitaires présentées par Mme A dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d’une demande préalable liant le contentieux, ne peuvent qu’être rejetées.
3. D’autre part, le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, en faisant état de manière générale, des difficultés consécutives à l’interruption du versement de son revenu de solidarité active, sans apporter d’éléments précis et circonstanciés sur sa situation matérielle, notamment sur ses perspectives de couverture financière de ses besoins matériels et, le cas échéant, de ceux de son foyer, Mme A ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, et alors qu’elle ne perçoit plus, selon ses dires, de revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2024, comme justifiant d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention à très bref délai, d’une décision du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une telle situation d’urgence ne pouvant être regardée, au demeurant, comme caractérisée du seul fait de l’atteinte aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, y compris sa demande tendant à la mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze des frais de l’instance, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée, pour information, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Annulation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Incompatible ·
- Tiré
- Environnement ·
- Ressource en eau ·
- Autorisation ·
- Changement climatique ·
- Irrigation ·
- Milieu aquatique ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Rubrique ·
- Sécheresse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Traitement ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Maire ·
- Absence ·
- Fait ·
- Fonctionnaire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Régularisation ·
- Syndicat ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Auteur ·
- Mandataire
- Permis de construire ·
- Zone humide ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Illégal ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Demande d'aide ·
- Programme d'aide ·
- Agriculture ·
- Mer ·
- Etats membres ·
- Feaga ·
- Erreur ·
- Feader ·
- Pacs
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Étranger malade
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Régularisation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.