Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 févr. 2026, n° 2600187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par une première requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600187, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de 24 mois la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an prise à son encontre pour la porter à un total de 36 mois.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Par lettre du 5 janvier 2026, Me Ruben Garcia s’est constitué en faveur de M. B… mais n’a pas produit d’écritures.
II Par une seconde requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600889, M. A… B… représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas démontré que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait en raison de l’absence d’examen particulier et proportionnel quant à la fréquence de son obligation de pointage ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui apporte une restriction considérable à la liberté d’aller et venir des étrangers ;
- la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Garcia, représentant M. B… qui s’en remet aux écritures du requérant pour le dossier 2600187 et soutient, en outre, s’agissant du dossier 2600889 que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de son dossier dès lors qu’il ne peut être assigné à résidence à Paris alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré une adresse au 1 rue des hirondelles à Fontainebleau ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet de police et qui s’en remet à la sagesse du tribunal sur la question de la domiciliation du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience une fois que Me Garcia a produit une confirmation du nouveau moyen soulevé lors de l’audience publique soit à 14 h 20.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 3 janvier 2026, le préfet de police a augmenté de 24 mois la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an prise à l’encontre de M. B… pour la porter à un total de 36 mois. Par un second arrêté cette fois du 4 janvier 2026, le préfet de police a assigné M. B… à résidence sur le territoire de la commune de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Les requêtes susvisées n° 2600187/8 et 2600889/8 concernant le même requérant et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigés contre l’assignation à résidence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois à Paris « à l’adresse déclarée et susmentionnée ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition effectué par les services de police que le requérant a déclaré résider au 1 rue des hirondelles à Fontainebleau et ne fait pas plus que l’arrêté attaqué état d’adresse à Paris. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence à Paris ville au sein de laquelle n’est pas fixée sa résidence, le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Sur les frais au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigés contre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
Enfin, si M. B… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnait sa situation personnelle, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté en ses deux branches.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 3 janvier 2026 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 4 janvier 2026 du préfet de police portant assignation à résidence de M. B… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n° 26000187 de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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