Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2025, n° 2533763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Pafundi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a méconnu le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle a méconnu le droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle a méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a méconnu les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de preuve quant à la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge et des autorités espagnoles quant à leur accord ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en tant que l’arrêté ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens de l’intéressée ;
- elle est entachée d’une violation par ricochet des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police de Paris sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Da Costa substituant Me Pafundi, qui rappelle et précise les moyens des écritures, en particulier le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013, en ce que les brochures A et B ont été remises à Mme D… en langue française, alors qu’elle ne maîtrise pas la langue française, et que l’entretien individuel a nécessité l’assistance d’un interprète ;
les observations de Mme D…, assistée de M. C…, interprète en langue soninké ;
les observations de Mme B… pour la préfecture de police de Paris, qui a précisé, en réponse au moyen soulevé à la barre, que Mme D… avait déclaré aux services préfectoraux qu’elle parlait français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité mauritanienne, née le 18 décembre 2003, déclare être entrée en France le 19 août 2024. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de Mme D… aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par le présent recours, Mme D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est vu remettre contre signature, le 3 septembre 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), en langue française. Or, lors de l’entretien individuel du même jour, Mme D… a bénéficié de l’assistance d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat en soninké. Dans ces conditions, la seule mention dans le compte-rendu d’entretien que Mme D… aurait déclaré savoir lire et écrire le français ne permet pas à elle seule d’établir que les informations contenues dans les brochures A et B lui ont été communiquées dans une langue qu’elle comprend. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de transfert est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police de Paris réexamine la situation de Mme D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 17 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Pafundi, et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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