Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2112052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2021, 6 avril 2022 et 2 décembre 2022, M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 du maire de la commune de Colombes portant retenue sur traitement pour absence de service fait du 11 juin 2021 au 30 juin 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2021 du maire de la commune de Colombes portant retenue sur traitement pour absence de service fait du 1er juillet 2021 au 12 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Colombes de tirer toutes les conséquences de l’annulation des deux arrêtés précités à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commune aurait dû les faire précéder d’un titre de recette ;
- les retenues sur traitement effectuées excèdent le montant de la quotité saisissable ;
- les arrêtés querellés sont illégaux dès lors qu’il n’est pas le responsable de l’absence de reprise de ses fonctions.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2022 et 11 avril 2024, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial de 2e classe titulaire, exerce ses fonctions au sein de la commune de Colombes depuis 2006. Par des arrêtés des 21 juillet 2021 et 5 août 2021, le maire de la commune de Colombes a procédé à des retenues sur le traitement mensuel de M. A… pour absence de service fait du 11 juin 2021 au 12 juillet 2021. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : « Le traitement exigible après service fait (…) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services (…) ».
La retenue sur traitement, définie par l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961, n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Elle n’exige, en conséquence, ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que les retenues opérées sur son traitement ont été effectuées au terme d’une procédure irrégulière au motif que la commune aurait dû procéder à l’émission préalable d’un titre exécutoire. Ce moyen doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 3252-2 du code du travail, applicable aux agents publics par l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution : « (…) les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat (…). ». Par ailleurs, l’article R. 3252-2 du même code, qui disposait, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022, que : « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit : (…) / 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ; / (…) ».
Si M. A… soutient que les sommes qui font l’objet des retenues sur traitement contestées dépassent la quotité saisissable, il ressort des pièces du dossier que les retenues opérées sont inférieures aux deux tiers du traitement de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l’espèce : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (…) ». Aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à l’espèce : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. (…) ». En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait.
M. A… soutient que, par les arrêtés des 21 juillet 2021 et 5 août 2021 portant retenues sur traitement du 11 juin 2021 au 12 juillet 2021 pour service non fait, le maire de Colombes s’est illégalement fondé sur son absence injustifiée dès lors qu’il n’a pas pu reprendre ses fonctions en raison des carences des services de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis du comité médical interdépartemental du 22 avril 2021 le reconnaissant apte à reprendre ses fonctions, par courrier du 17 mai 2021, la collectivité l’a invité à signer sa notification de reprise de fonctions et à se rapprocher de la responsable du service propreté en vue, notamment, de se faire préciser les modalités de reprise de son activité. S’il est constant que le requérant a bien contacté sa nouvelle responsable, il ressort des pièces du dossier que, par des courriers des 20 mai 2021, 11 juin 2021 et 1er juillet 2021, M. A… a refusé de reprendre ses fonctions, en conditionnant cette reprise à la transmission de documents administratifs et de certaines informations. Ce n’est qu’à la suite de la mise en demeure du 8 juillet 2021 que le 12 juillet suivant, M. A… s’est rendu, accompagné de deux représentants de son syndicat à un entretien avec le directeur général des services de la mairie. Dans ces conditions, la commune de Colombes établit l’absence de service fait de M. A…, qui, au demeurant, ne fournit, aucune pièce de nature à justifier de son placement en congé de maladie jusqu’au 2 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Colombes serait à l’origine de l’absence de service fait de M. A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 21 juillet 2021 et 5 août 2021 par lesquels le maire de la commune de Colombes a procédé aux retenues sur ses traitements, correspondant aux absences non justifiées du 11 juin 2021 au 12 juillet 2021. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Colombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1e : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
PH. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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