Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2507048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat national des agents publics de l' éducation nationale ( SNAPEN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, le Syndicat national des agents publics de l’éducation nationale (SNAPEN), agissant au nom et pour le compte de M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’ouverture d’une enquête administrative suite à la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Georges Lamarque de Rillieux-La-Pape a prononcé un blâme à son encontre ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée professionnel Georges Lamarque de Rillieux-La-Pape de prendre des mesures correctives pour garantir sa protection.
Une demande de régularisation de la requête a été adressée, par un courrier du 10 juin 2025, au SNAPEN, afin de répondre aux exigences de l’article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) » Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. La présente requête, introduite par le Syndicat national des agents publics de l’éducation nationale (SNAPEN), a pour objet la contestation d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B…, assistant d’éducation (ADE) au sein du lycée professionnel Georges Lamarque de Rillieux-La-Pape. Toutefois, le SNAPEN ne justifie pas, en sa seule qualité de syndicat professionnel, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’une telle décision individuelle. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Le SNAPEN, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, ne peut ainsi valablement agir au nom de M. B…. En dépit de la demande de régularisation adressée le 10 juin 2025 par lettre recommandée, dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », puis par courriel du 3 juillet 2025 reçu le même jour, le SNAPEN, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de M. B… ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Par suite, la requête du SNAPEN est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
6. La requête du SNAPEN, qui se borne à affirmer que la procédure disciplinaire suivie à l’encontre de M. B… s’inscrit dans des agissements portant atteinte gravement à la dignité professionnelle de l’agent et contrevient aux principes fondamentaux de la fonction publique, et à solliciter du tribunal l’ouverture d’une enquête administrative et la prise de mesures correctives pour garantir la protection de l’agent, n’est pas dirigée contre une décision au sens des dispositions de l’article R. 421-1 précitées du code de justice administrative et tend ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal. Par suite, la requête présentée par le SNAPEN est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être également rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat national des agents publics de l’éducation nationale (SNAPEN) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des agents publics de l’éducation nationale (SNAPEN).
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
Cécile Cottier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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