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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2400860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi, en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que la composition du collège de médecins était régulière ;
— elle méconnaît le droit à la communication des documents administratifs dès lors que la fiche pays des Comores ayant servi à l’élaboration de l’avis du collège de médecins ne lui a pas été communiquée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 22 juillet 2011 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive cette décision de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français prive cette décision de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 4 février 1976, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 2 août 2018 au 1er août 2019 l’autorisant à séjourner sur le territoire de Mayotte, est entrée irrégulièrement sur le territoire métropolitain de la France le 23 février 2019. Elle a sollicité du préfet de Sarthe la délivrance d’un titre de séjour en France sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 7 mars 2023 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par un arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre séjour, vise notamment les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état des éléments relatifs, notamment, aux conditions d’entrée de Mme A sur le territoire métropolitain, ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale, et à son état de santé. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». « . Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
6. Si Mme A soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier de la régularité de la composition du collège des médecins de l’OFII, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 23 janvier 2023, produit par le préfet à l’instance, ainsi que du bordereau de transmission de cet avis par l’OFII au préfet, que le collège était régulièrement composé de trois médecins, parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur. Il s’en suit que Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie tirée de la saisine du collège de médecin de l’OFII pour avis et que la décision de refus de titre de séjour serait, en conséquence, intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En quatrième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet serait tenu de communiquer, préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour, les documents relatifs à la disponibilité, dans le pays d’origine du demandeur, des soins qui lui seraient nécessaires, et notamment, en l’espèce, la fiche relative aux Comores contenue dans la « bibliothèque d’information santé sur le pays d’origine » (BISPO), dont les informations générales sont au demeurant accessibles sur Internet, qui aurait été utilisée par le collège de médecins de l’OFII pour émettre son avis. Par suite, et en toute hypothèse, le moyen tiré de l’absence de la communication de documents administratifs, notamment de la fiche des Comores ayant servi à l’élaboration de l’avis du collège de médecins, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Sarthe s’est notamment fondé sur l’avis émis le 23 janvier 2023 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et lui permet, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, de voyager sans risque vers le pays d’origine.
9. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Pour contester la décision préfectorale en litige, la requérante soutient qu’un traitement approprié à son état de santé, dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, n’est pas effectivement disponible dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, le collège des médecins de l’OFII a estimé, aux termes de son avis du 23 janvier 2023, que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour Mme A des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or, à cet égard, si les documents médicaux produits par Mme A attestent qu’elle a effectivement suivi un traitement médicamenteux pour une tuberculose osseuse de mars à septembre 2022, il ressort du compte rendu de consultation rhumatologique du 29 septembre 2022 et du bilan masso-kinésithérapique du 23 décembre 2022, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée était guérie de sa tuberculose et que son état n’imposait qu’un suivi kinésithérapique, sans consultations systématiques. Il en résulte que ces documents ne permettent pas de contredire l’avis du collège de médecins, alors que l’état de santé de la requérante ne nécessite ni soins réguliers ni traitement médicamenteux. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu, dans ces conditions, de s’assurer du caractère effectif de l’accès à un traitement approprié dans le pays d’origine, et dont il n’est pas établi qu’il se serait cru en situation de compétence liée, n’a commis ni une erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à Mme A la délivrance du titre de séjour demandé en qualité d’étranger malade.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
12. Si Mme A, qui déclare être sur le territoire métropolitain de la France depuis quatre ans, se prévaut de la présence, sur ce même territoire métropolitain, de deux de ses enfants majeurs, et de celle de son petit-fils né en mars 2020, de nationalité française, elle ne justifie pas, en se bornant à produire les documents d’identité et de naissance des intéressés, de la nature et de l’intensité des liens qu’elle entretient avec eux. Par ailleurs, la circonstance que l’un de ses enfants a été scolarisé en France, de la classe de troisième à celle de première générale, de 2019 à 2022, ne permet pas de regarder Mme A comme ayant établi le centre de ses attaches et intérêts personnels en France. En outre, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 22 juillet 2011 du ministre de l’intérieur qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Enfin, elle admet avoir des attaches familiales aux Comores, où résident l’une de ses filles, sa mère et trois de ses sœurs. Ainsi, elle ne peut être regardée comme justifiant disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire métropolitain de la France, au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A est suffisamment motivée. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en va de même de la décision, prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du même code, obligeant Mme A à quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué, et tant qu’il fixe le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée d’office, doit être écarté comme manquant en fait.
19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
pg
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