Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 1er juin 2026, n° 2604241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2026 du préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
* en ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aude n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le préfet de l’Aude n’étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 :
- le rapport de Mme Bourjade ;
- les observations de Me Teles, représentant M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; il insiste sur les circonstances que M. C… n’a pas fait renouveler son titre de séjour en 2024 et sur la présence de son fils, de nationalité française, en France qu’il entretient, ainsi que celle de ses deux sœurs ; M. C… souhaite régulariser sa situation ; l’arrêté implique un retour en Algérie et l’interdiction de retour sur le territoire français le priverait de son fils qui réside avec sa mère à Narbonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité algérienne né le 13 juillet 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2026 du préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. M. E… D…, sous-préfet de Narbonne, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation du préfet de l’Aude du 15 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude, librement accessible en ligne tant au juge qu’aux parties à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par ailleurs, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossiers que M. C… qui indique sans l’établir être arrivé en France en 2010 a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 25 juin 2024 dont il n’a pas demandé le renouvellement. S’il soutient être père d’un enfant français né en 2013 dont il assure l’entretien et l’éducation, il ne l’établit pas en se bornant à produire des attestations de la mère de cet enfant, dont il est séparé, datées de 2021, 2022 et 2025 et de sa sœur datée du 31 novembre 2025, ni des documents scolaires, et notamment des factures de cantine, antérieurs au mois de février 2025. Par ailleurs, il ne justifie pas entretenir des relations particulières avec sa sœur de nationalité française ni d’une insertion sociale et professionnelle notable sur le territoire national. S’il est hébergé chez son autre sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien, cette circonstance est à elle-seule insuffisante pour démontrer qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, il indique avoir déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécuté. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait illégale, ce qui entacherait d’illégalité la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
8. M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le préfet de l’Aude n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
11. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de l’Aude et à Me Teles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjade
La greffière,
C. TouzetLa République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juin 2026
La greffière,
C. Touzet
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