Rejet 12 août 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 26 mai 2026, n° 2603620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 août 2025, N° 2505428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2026, M. A… B…, actuellement retenu au local de rétention administrative de Nice, et représenté par Me El Baroudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour de cinq ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux, faute d’indiquer les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, son insertion professionnelle et sa demande d’asile présentée en rétention ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est également insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte à sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2026 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné et les nombreuses questions posées tant au requérant qu’à son conseil ;
- les observations de Me El Baroudi, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et insiste à l’audience sur le moyen d’erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public ; il indique que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à contester l’absence de vérification préalable par le préfet du droit au séjour du requérant ; en réponse à une interrogation du magistrat désigné, le requérant indique être recherché en Algérie dès lors que sa famille a des liens avec le terrorisme ; par ailleurs, il a dénoncé entre 2018 et 2019 son oncle qui avait déserté de l’armée ; il a ainsi fait l’objet de menaces de mort, ce qui l’a conduit à partir en Espagne en 2021, où il a sollicité l’asile ; s’agissant de sa situation familiale, il indique qu’une partie de sa famille se trouve en Italie, mais qu’il n’a pas d’attaches familiales en France ; s’agissant de sa relation avec Mme C…, il indique ne plus avoir de contact avec elle ; s’agissant des faits survenus le 16 mai 2026, il nie avoir été violent avec Mme C… ; en ce qui concerne son insertion professionnelle, il soutient avoir travaillé sur le territoire français depuis 2023, ce motif l’ayant d’ailleurs conduit à se soustraire aux deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 05, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1994, allègue être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 20 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de cinq ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen. M. B…, qui a été placé par un arrêté du même jour au local de rétention administrative à Nice, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont visés les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et exposés les éléments propres à la situation de M. B…, notamment son entrée et son maintien irrégulier sur le territoire français depuis 2021 ainsi que ses attaches en France, qui sont dépourvues d’intensité et qui demeurent récentes. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’exposé des considérations de fait et droit qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B… d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive le parcours de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, s’agissant de la vérification du droit au séjour du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a visé l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les éléments résultant de l’audition de M. B…. Le préfet a par ailleurs expressément relevé qu’il a procédé à un « examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé, de l’ensemble de [ses] déclarations ». Il en a déduit « l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire français », étant précisé que l’hypothèse dans laquelle un ressortissant étranger remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit constitue un obstacle à son éloignement, ainsi qu’il est dit au point 3 du présent jugement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l’obligation qui lui incombe de vérifier son droit au séjour avant l’édiction d’une mesure d’éloignement. Enfin, compte tenu de ce qui a été évoqué ci-dessus s’agissant de la motivation et de la vérification du droit au séjour, la circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, que M. B… ait déposé une demande d’asile en rétention ne saurait révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il en résulte que ce dernier moyen doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 1236-8 du code du travail : « La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse (…) ».
6. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Ces stipulations ne confèrent pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à ne pas être éloigné et donc un droit à résider sur le territoire d’un Etat partie à la convention.
7. Il est constant que M. B… est entré en France courant 2021, soit récemment, et de surcroît irrégulièrement. Il s’est par la suite maintenu sur le territoire sans entamer les démarches nécessaires pour régulariser sa situation administrative. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé est dépourvu d’attaches familiales, ce qu’il a confirmé à la barre. A cet égard, M. B… a également indiqué ne plus être en contact avec Mme C…, étant précisé que leur relation était particulièrement récente, car débutée en mai 2025, et que l’enfant de cette dernière n’est pas le fruit de leur union. S’agissant de son insertion professionnelle, l’intéressé bénéficie d’un contrat de chantier à durée indéterminée depuis le 2 mars 2026 au moyen d’une fausse carte d’identité française et il ressort de ses auditions, tout comme de ses observations à la barre, qu’il aurait commencé à travailler en qualité de technicien en 2023. Toutefois, ces éléments demeurent également récents à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Enfin, M. B… a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 24 mars 2022 et 1er mars 2023, qu’il s’est abstenu d’exécuter. Or, le recours contentieux contre l’arrêté du 1er mars 2023 a été rejeté par une ordonnance n° 2505428 du 12 août 2025 du tribunal administratif de Bordeaux, accessible tant au juge qu’aux parties, lorsque M. B… était placé en centre de rétention administrative. En réponse à une interrogation du magistrat désigné sur les raisons justifiant l’inexécution de l’obligation mise à sa charge, le requérant a fait valoir des éléments relatifs à son activité professionnelle, et notamment les investissements financiers réalisés pour l’achat de camionnettes. Toutefois, dès lors qu’il a indiqué avoir commencé à travailler dès 2023, les éléments indiqués à la barre sont postérieurs à l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 24 mars 2022. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de liens personnels et professionnels tels qu’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que ce moyen doit être écarté ainsi que pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième et dernier lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes des décisions distinctes de celle fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
11. La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l’administration d’exécuter d’office l’obligation de quitter le territoire.
12. La décision portant fixation du pays de renvoi vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie et que son éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, dès lors que cette décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle repose, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. M. B… soutient qu’en cas de retour en Algérie, il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants, dès lors qu’il est recherché par les membres de sa propre famille. Précisant les termes de sa requête, l’intéressé a indiqué à la barre que sa famille a des liens avec le terrorisme. Il a également mentionné qu’il a dénoncé entre 2018 et 2019 son oncle qui avait déserté de l’armée, ce qui lui a valu de faire l’objet de menaces de mort. Ces évènements l’ont conduit à partir en Espagne en 2021, où il a sollicité l’asile, puis en France. Toutefois, il n’est pas établi que le requérant aurait sollicité l’asile en Espagne, auquel cas il aurait fait l’objet d’un arrêté de transfert auprès des autorités espagnoles en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par ailleurs, outre que le récit du requérant était insuffisamment pourvu d’éléments de personnalisation, ce dernier n’a fourni, après avoir été interrogé en ce sens par le magistrat désigné, aucune explication circonstanciée de nature à justifier le décalage entre la date des faits qu’il invoque et celle de son départ d’Algérie. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que si la mesure d’éloignement prise à son encontre était mise à exécution, il encourrait un risque sérieux de se voir infliger des traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, eu égard aux éléments mentionnés aux points 7 et 15 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte portée par la décision litigieuse à la situation de M. B… ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, dès lors que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce dernier n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article 706-54 du code de procédure pénale : « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. (…) ».
20. D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. D’autre part, lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que l’entrée sur le territoire français de M. B… est particulièrement récente et qu’il n’y a pas développé de liens personnels ou professionnels d’une intensité particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Enfin, s’agissant de la menace à l’ordre public, si l’intéressé relève qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative détentrice de pouvoirs de police administrative puisse tenir compte de faits n’ayant pas abouti à une condamnation pénale, dans la mesure où elle poursuit un objectif de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions pénales. Or, M. B… est mentionné au sein du fichier relatif au Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) notamment pour des faits de conduite d’un véhicule sous stupéfiants, détention et usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d’un vol, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac, et pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant conjoint à Périgueux commis le 9 août 2025. L’intéressé n’a apporté à l’audience aucune explication quant à ces nombreux signalements alors qu’il est entré en France récemment. Il ressort plus spécifiquement des faits du 9 août 2025 susmentionnés que M. B… et Mme C… ont eu une dispute conduisant le requérant à pratiquer sur sa compagne une clé de cou aux fins de l’étrangler. M. B… ne conteste pas la matérialité de ces faits, consignés dans un procès-verbal versé au débat contradictoire, bien qu’il ne ressort pas des pièces qu’ils aient abouti à une condamnation pénale. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été placé en garde à vue le 18 mai 2026 pour des faits de viol survenus sur Mme C…. Si cette garde à vue, qui ne saurait constituer une preuve de la culpabilité du requérant, a été levée le 20 mai 2026 pour permettre l’édiction d’une mesure d’éloignement et le placement en rétention de l’intéressé, la procédure pénale a néanmoins conduit à l’enregistrement des empreintes de M. B… au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au motif qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis l’infraction en cause. Compte tenu de ces circonstances, et de la gravité du comportement reproché à M. B… tant pour ce qui concerne les faits du 18 mai 2026 que ceux du 9 août 2025, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Il en résulte qu’en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
25. D’une part, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre des dépens, la présente instance n’en ayant entraîné aucun.
26. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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