Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2503801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande tendant à l’abrogation de ses décisions du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me Jeannot au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision implicite de refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée et signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle repose sur une consultation du traitement des antécédents judiciaires sans habilitation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision implicite de refus d’abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il oppose une exception de non-lieu à statuer s’agissant du refus d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français et soutient que les moyens soulevés contre le refus d’abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 2 avril 2006, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé a exécuté la mesure d’éloignement puis a été interpellé le 16 décembre 2024 sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un courrier du 5 septembre 2025, M. A… a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle d’abroger les décisions du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que M. A… a exécuté le 18 février 2025 l’obligation de quitter le territoire français dont il a demandé l’abrogation. L’intéressé ne conteste pas cette circonstance, indiquant lui-même dans sa requête avoir exécuté la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français étaient dépourvues d’objet dès la date d’introduction de la requête. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée et ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français :
Il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
M. A… n’expose au soutien des moyens qu’il soulève aucun argument tendant à caractériser un changement de circonstance de droit ou de fait postérieur à l’édiction de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, de sorte qu’il ne conteste pas utilement la légalité du refus de l’abroger. Par suite, les moyens soulevés ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision de refus d’abroger la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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