Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2500942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 avril 2021, N° 2004401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 16 mai 2025, M. D A, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les observations de Me Niakate, représentant M. A.
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1983, déclare être entré le 5 février 2008 sur le territoire français. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français en 2014, renouvelé jusqu’au 28 mai 2019 et dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de l’Eure, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2004401 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2100373 du 9 avril 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 13 mars 2024, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 17 janvier 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, préfet de l’Eure, compétent en vertu des dispositions des articles R. 431-20, R. 613-1 et R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. A ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant de nationalité française né le 7 février 2012, à l’égard duquel les modalités d’exercice de l’autorité parentale ont été fixées par un jugement du 2 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux. L’intéressé dispose, dans ce cadre, d’une autorité parentale exercée conjointement, d’un droit d’accueil de l’enfant à son domicile et sa contribution à l’entretien de ce dernier est fixée à hauteur de 80 euros. Toutefois, s’il indique que cette somme, arrondie à 90 euros, est versée par virement bancaire par une tierce personne, les seules attestations que M. A verse à l’instance, ne permettent pas, en l’absence de toute autre pièce, d’établir qu’il se soit acquitté de ladite somme depuis au moins deux ans. En dehors de ces mêmes attestations, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa contribution à l’éducation de son enfant. A cet égard, la commission du titre de séjour a seulement relevé, dans son avis du 30 décembre 2024, que l’intéressé participait partiellement à l’éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de sa demande de titre de séjour, que M. A ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet ait examiné sa situation au regard de ces dispositions, il ne peut utilement invoquer leur méconnaissance. Le moyen en ce sens doit par suite être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. S’il a assuré des missions en intérim entre 2014 et 2024, la dernière ayant cessé au mois de mai 2024, il ne justifie pas d’une activité professionnelle récente stable. Il n’allègue par ailleurs pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit de son ancienneté de séjour, non contestée, et alors en outre qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Les circonstances décrites au point 9, dont fait état M. A, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. M. A, se bornant, sans faire état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, à se prévaloir de sa situation familiale et professionnelle, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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