Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juin 2026, n° 2307307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, Mme A… D…, représentée par Me Castagnos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 11 octobre 2023 par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Montpellier au titre de ses frais d’hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Belorgeot du 19 janvier 2023 au 30 avril 2023, pour un montant de 6 864,76 euros ;
2°) de condamner le CCAS de Montpellier à lui rembourser la somme de 3 450,02 euros correspondant aux frais d’hébergement dont elle s’est acquittée à tort
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le CCAS de Montpellier conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un courrier du 8 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme D… à confirmer, dans un délai d’un mois, le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 17 mars 2026, Me Castagnos informe le tribunal du décès de Mme A… D… et avoir interrogé ses ayants droit pour connaître leurs intentions s’agissant de la procédure.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, le conseil de la requérante a informé le tribunal de ce que la succession déclarait se désister purement et simplement de la requête introduite par Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Didierlaurent, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Par un courrier du 8 décembre 2025, mis à disposition de son conseil via l’application Télérecours le même jour, Mme D… a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il ressort de l’application Télérecours que le conseil de Mme D… n’a consulté le courrier du 8 décembre 2025 que le 16 mars 2026 à 16 h 02 et est par suite, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputé en avoir accusé réception le mercredi 10 décembre 2025. En l’absence de réponse à cette invitation dans le délai d’un mois imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les ayants droit de Mme D… ont déclaré, par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, se désister purement et simplement de la requête, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, en sa qualité d’ayant droit de Mme D… et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Fait à Montpellier le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
M. Didierlaurent
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2026,
Le greffier,
D. Lopez
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