Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2301605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 février 2023 contre la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Toul a prononcé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’autorité à l’origine des poursuites disciplinaires n’est pas compétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature du directeur de l’établissement pénitentiaire régulièrement publiée ;
— il n’est pas établi que l’enquête disciplinaire ait été confiée à une autorité appartenant au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire ;
— cette sanction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence du second assesseur, qu’il n’est pas établi que le président disposait d’une délégation de compétence régulièrement publiée et que le premier assesseur membre de l’administration pénitentiaire ne soit pas lui-même le rédacteur anonyme du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision de renvoi devant la commission de discipline ne fait pas état avec précision des faits reprochés et de leur qualification juridique, qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission, qu’il n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire ni être assisté par un avocat ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et demande une substitution de motifs.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née le 5 mars 2023 du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé par le conseil du requérant contre la sanction disciplinaire prise le 2 février 2023, en raison de l’inexistence de cette décision implicite qui n’a pu naître compte tenu de l’édiction le 27 février 2023 d’une décision expresse de rejet de ce recours.
Une réponse au moyen d’ordre public a également été enregistrée pour M. A le 9 avril 2025 et a été communiquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est incarcéré au centre de détention de Toul. Le 2 février 2023, la commission de discipline a prononcé à son encontre un avertissement. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours qui serait née le 5 mars 2023 du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le président de la commission de discipline.
4. M. A, incarcéré au centre de détention de Toul, a fait l’objet, par une décision du 2 février 2023, d’un avertissement. Il ressort des pièces du dossier que M. A, par le truchement de son avocat, a déposé, en application des dispositions l’article R. 234-43 du code pénitentiaire précitées, un recours administratif préalable obligatoire, réceptionné par l’administration pénitentiaire le 5 février 2023, et qu’une décision expresse de rejet a été prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est sur ce recours le 27 février 2023. Dès lors, le délai d’un mois nécessaire à la naissance d’une décision implicite de rejet ne s’était pas écoulé avant l’édiction de la décision expresse du 27 février 2023. Alors même que cette décision expresse de rejet n’aurait pas été notifiée, elle faisait obstacle à la naissance d’une décision implicite. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de réorienter les conclusions de la requête vers la décision expresse, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, à l’encontre d’une décision implicite de rejet du recours administratif préalable qui serait née le 5 mars 2023 sont dirigées contre une décision inexistante et sont, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301605
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