Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 avr. 2024, n° 2201500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2021 par lequel le maire de Seebach a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident survenu le 29 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de Seebach de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seebach la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la date de constitution de son droit à voir son accident reconnu comme imputable au service ;
— son accident doit être reconnu comme imputable au service.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la commune de Seebach, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, car la décision attaquée est confirmative d’une décision implicite antérieure ;
— elle est irrecevable, car la décision ne fait pas grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la nécessité de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Seebach a présenté des observations sur le moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, M. A a présenté des observations sur le moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial titulaire au sein de la commune de Seebach a été victime d’un accident le 29 juillet 2020. Il a saisi la commission de réforme, qui a reconnu, le 25 juin 2021, l’imputabilité au service de cet accident. M. A a présenté sa démission le 23 août 2021. Le 27 août 2021, le maire de Seebach a accepté sa démission, à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 7 octobre 2021, le requérant a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident. Par une décision du 27 décembre 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire de Seebach a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont M. A a été victime le 29 juillet 2020.
Sur les fins de non-recevoir présentées par la commune de Seebach :
2. En premier lieu, la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le maire de Seebach a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 29 juillet 2020 refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour M. A. Par suite, le maire de Seebach n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insusceptible de recours, car elle ne lui ferait pas grief.
3. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa démission le 23 août 2021 et qu’il a perdu la qualité de fonctionnaire à compter du 1er septembre 2021, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Par conséquent, M. A ayant eu son accident le 29 juillet 2020, à une date à laquelle il était encore fonctionnaire, le maire de Seebach n’est pas fondé à soutenir que M. A ne doit pas pouvoir se voir appliquer la règlementation relative aux accidents de travail des agents publics.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; () / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une déclaration d’accident du travail le 30 juillet 2020, lendemain du jour de son accident. La commune de Seebach disposait donc du délai d’un mois institué par les dispositions précitées de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pour se prononcer sur l’accident de service. Il est constant que la commune de Seebach n’ayant pas pris de décision explicite sur cette déclaration, M. A a été contraint de saisir la commission de réforme, qui a émis un avis favorable le 25 juin 2021 à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 29 juillet 2020. Par la décision en litige, notifiée le 6 janvier 2022, le maire de Seebach a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident. En application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A avait donc deux mois à compter de la notification de cette décision pour la contester devant le tribunal. La requête présentée par M. A a été enregistrée le 6 mars 2022, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la commune de Seebach n’est pas fondée à soutenir que la requête présentée par M. A serait tardive, car dirigée contre une décision confirmative d’une décision implicite de rejet intervenue soit le 30 août 2020, soit le 30 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’ordonnance du 19 janvier 2017 entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
7. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
8. En l’espèce, M. A a eu son accident le 29 juillet 2020, à une date à laquelle il était encore fonctionnaire. Par suite, il est fondé à soutenir que le maire de Seebach a méconnu les dispositions de l’article susvisé en lui refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, au motif qu’il n’était plus fonctionnaire à la date de la décision en litige.
9. En deuxième lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
10. En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. A qu’il a été victime d’un accident de service le 29 juillet 2020, qu’il a déclaré le lendemain. Sa déclaration qui a été réalisée par la secrétaire de mairie de la commune de Seebach, mentionne le nom d’un témoin, les circonstances de l’accident, -« l’agent est venu récupérer à la mairie le courrier à distribuer, et en sortant, il s’est mal réceptionné en descendant une marche »-, ainsi que l’heure de celui-ci. Par suite, le maire de Seebach a méconnu les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident subi par M. A le 29 juillet 2020.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 27 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte tenu des motifs d’annulation qui la fonde, l’annulation de cette décision implique nécessairement que le maire de Seebach reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 juillet 2020 et reconstitue la carrière de M. A à compter de cette date. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Seebach d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Seebach une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 décembre 2021 du marie de Seebach est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Seebach de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 juillet 2020 et de reconstituer la carrière de M. A à compter de cette date, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Seebach versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Seebach.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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