Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2506094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a accordé un rendez-vous le 27 juin 2025 à Mme C afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Ressortissante angolaise née le 27 octobre 1972, Mme C dit être entré en France en 2017. Elle était en dernier autorisée au séjour par un titre d’un an qui a expiré le 30 mai 2025. Elle justifie par la production d’une capture d’écran de sa demande du 9 avril 2025 sur le téléservice « démarches simplifiées » et d’un courriel du 5 juin 2025 adressé par son conseil à la préfecture de ses vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous pour ce faire. Ainsi et malgré l’accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, Mme C ne peut présenter sa demande de renouvellement titre de séjour sans que la carence de l’administration ne traduise l’existence d’une décision administrative.
4. Si la préfète de l’Isère indique dans son mémoire en défense qu’elle a accordé à Mme C un rendez-vous le 27 juin 2025, ce mémoire n’a pas été communiqué avant cette date et il ressort d’un courrier de la requérante qu’elle n’en a pas été autrement informée par la préfecture. Par suite, la demande conserve une utilité et il y a lieu d’y faire droit et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de donner à Mme C un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. La délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de délivrer un tel document doivent être rejetées.
6. Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner à Mme C un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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