Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 août 2025, n° 2306100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association " Costour poumon vert en Finistère " ( CPVF ), l' association " Groupe national de surveillance des arbres " ( GNSA ), l' association " Agir pour un environnement et un développement durables " ( AE2D ) c/ la commune de Guipavas |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 25 juin 2024, l’association « Agir pour un environnement et un développement durables » (AE2D), l’association « Costour poumon vert en Finistère » (CPVF) et l’association « Groupe national de surveillance des arbres » (GNSA) doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner la commune de Guipavas et Brest métropole en raison de l’illégalité de l’arrêté n° 351 / 2023 du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Guipavas a règlementé, de manière temporaire, la circulation et le stationnement des rues de Kerdanné et de Madame A, de la non-conformité des travaux de restauration de la zone humide de Kerdanné et de l’absence de réponse à leur courrier adressé à Brest métropole le 20 septembre 2023.
Le 2 juin 2025, l’association AE2D et autres ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025 et non communiqué, Brest Métropole conclut au rejet de la requête.
La procédure a été communiquée à la commune de Guipavas qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (). ».
4. L’association AE2D et autres ont été invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 2 juin 2025 communiqué par le biais de l’application Télérecours citoyen. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l’application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elles seraient réputées s’être désistées d’office, l’association AE2D et autres n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, l’association AE2D et autres sont réputées s’être désistées de l’ensemble des conclusions de leur requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Agir pour un environnement et un développement durables », de l’association « Costour poumon vert en Finistère » et de l’association « Groupe national de surveillance des arbres ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Agir pour un environnement et un développement durables », représentante unique en application des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Guipavas et à Brest Métropole.
Fait à Rennes, le 28 août 2025
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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