Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 juin 2025, n° 2504335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. C A, représenté par Me Thébault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, à titre subsidiaire, au préfet d’Ille-et-Vilaine de l’orienter vers un centre d’hébergement ou, à défaut, dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII ou de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conditions matérielles d’accueil lui ont été accordées, sur injonction du tribunal, qu’il a acceptées, mais aucun hébergement ne lui a été effectivement attribué ;
— il a été hospitalisé, du 22 mai au 16 juin 2025, compte tenu de ses multiples pathologies, et se retrouve sans logement depuis sa sortie de l’hôpital ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : il est placé dans une situation d’extrême vulnérabilité et précarité ; il souffre de désorientation spatiale due à des phénomènes dissociatifs ainsi que de troubles mnésiques en lien avec des traumatismes ; il a vainement sollicité le 115, à de multiples reprises ; son état de santé est strictement incompatible avec une vie dans la rue ; il est régulièrement victime de violences verbales et physiques en lien avec sa fragilité cognitive ;
— le refus de l’héberger révèle une carence de l’OFII à satisfaire ses obligations ; l’OFII est tenu de lui proposer un hébergement, sauf à méconnaître le droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, est également caractérisée une carence de l’État à mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— par une décision du 8 avril 2025, notifiée le 22 mai suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée le 26 mars 2025 par M. A ; son droit au maintien sur le territoire a, par conséquent, pris fin ;
— une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été édictée le 26 mai 2025, qui lui a été régulièrement notifiée le 16 juin suivant ;
— M. A n’établit pas l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il bénéficie du dispositif d’hébergement d’urgence, sa situation de vulnérabilité ne le rendant pas prioritaire sur d’autres familles identifiées comme davantage vulnérables ;
— le dispositif d’accueil est saturé : depuis le début du mois de juin, 120 familles avec enfants, dont 38 de moins de 3 ans, et 276 personnes isolées n’ont pas pu être prises en charge ; le taux d’occupation des lieux d’hébergement est de 100 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le médecin de l’OFII a conclu, le 20 mars 2025, à une priorité médicale de niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, de sorte que M. A est prioritaire pour un hébergement sans caractère d’urgence ; lors du réexamen de sa vulnérabilité le 9 avril 2025, il n’a pas signalé de problème de santé particulier, pas davantage, depuis, qu’une dégradation de sa situation ;
— il a perdu son droit au maintien sur le territoire avec la notification de la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA ;
— une éventuelle prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ne relève pas de sa responsabilité ;
— il a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A en lui délivrant une carte « ADA » le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 :
le rapport de Mme Thielen ;
les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant M. A, présent, qui se désiste de ses conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre l’OFII, en maintient le surplus et reprend les termes de ses écritures qu’elle développe et précise que différents certificats médicaux établissent l’extrême vulnérabilité de M. A et caractérisent l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit enjoint au préfet d’assurer son hébergement en urgence ;
les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet des conclusions dirigées contre l’État, par les mêmes moyens écrits qu’il développe en insistant sur le fait que l’état de santé de M. A, bien que dégradé, ne caractérise pas l’existence d’une circonstance exceptionnelle, ainsi que sur la saturation du dispositif d’accueil ;
les explications de Mme D, assistante sociale au sein du réseau Louis Guilloux, qui précise que M. A vit actuellement dans une tente au sein du campement installé à Maurepas, que son état de santé, son traitement médicamenteux et le rythme de vie et de sommeil qu’ils engendrent rend problématique des prises en charge ponctuelles par le 115, compte tenu de l’heure matinale à laquelle les lieux doivent être libérés, et que M. A fréquente le restaurant social tous les jours et bénéficie d’une prise en charge médicale régulière et nécessaire, rencontrant notamment l’infirmière psy une fois par semaine et une infirmière du point santé, également une fois par semaine, qui lui prépare son pilulier pour la semaine.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’OFII :
3. M. A s’est, lors de l’audience publique et par l’intermédiaire de son conseil, désisté des conclusions de sa requête dirigées contre l’OFII. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’État :
4. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de son article L. 342-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Cependant, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant pakistanais né le 1er avril 2001, déclare être entré en France en octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 avril 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2023. Sa demande de réexamen, déposée le 13 mars 2025 et enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 8 avril 2025, notifiée le 22 mai suivant et le préfet d’Ille-et-Vilaine a édicté à son encontre, le 26 courant, un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour durant un an. M. A ne justifie ainsi d’aucun droit au séjour sur le territoire français et n’a, par suite, vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence qu’en cas de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent.
7. Il résulte à cet égard de l’instruction que M. A, qui est pris en charge, sur le terrain médical, de manière régulière par le Réseau Louis Guilloux depuis juillet 2023 et sur le volet social depuis août 2024, présente un tableau clinique et psychiatrique complexe, associant, selon les termes de l’un des psychiatres de ce Réseau en mars 2025, des troubles neurodéveloppementaux et des éléments de stress post-traumatiques, combinés à une tristesse de l’humeur et des manifestations anxieuses sévères, générant des manifestations somatiques aspécifiques. Il résulte de cette même instruction que l’intéressé a été plusieurs fois hospitalisé pour des crises suicidaires dont, en dernier lieu, en juin 2025, qu’il est par ailleurs très isolé socialement, sujet à de fréquents phénomènes de décompensation ainsi qu’à une désorientation spatiale causée par des phénomènes dissociatifs et des troubles mnésiques, induisant parfois des comportements inadaptés dans la rue, pour lesquels il a déjà antérieurement été victime d’agressions verbales et physiques. Il résulte enfin des explications de l’assistante sociale qui le suit que tant sa fragilité et son instabilité que le risque suicidaire qu’il présente le rendent peu autonome dans la gestion de son traitement médicamenteux, son pilulier hebdomadaire étant préparé par une infirmière du point santé et que son rythme de sommeil et de vie, modifié par son traitement, aggrave encore sa vulnérabilité. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la vulnérabilité psychiatrique et sociale de M. A, particulièrement documentée et préoccupante, cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a urgence à faire cesser, à très bref délai. Si le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que le dispositif d’accueil et d’hébergement est saturé et ne peut faire face à toutes les demandes reçues, dans un contexte budgétaire toujours plus contraint et s’il établit que le dispositif d’accueil est saturé et que, s’agissant des personnes isolées, 276 demandes n’ont pu être satisfaites au cours du mois de juin 2025, il n’établit pas, ni même n’allègue véritablement, une impossibilité de prendre en charge M. A, pas davantage qu’il n’établit avoir accompli de diligences particulières pour le faire ou que des personnes présentant une vulnérabilité encore plus grande que celle ainsi décrite resteraient, à la date de la présente ordonnance, identifiées et exclues du dispositif d’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’orienter M. A vers un lieu susceptible de l’héberger, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions principales dirigées contre l’OFII.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de proposer à M. A un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Thébault, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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