Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2504930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 et le 25 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 21 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle a méconnu le principe du contradictoire ;
o elle est entachée d’une erreur de fait ;
o elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police représenté par le cabinet Actis avocats agissant par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 8 novembre 2006 à Dalo (Côte d’Ivoire), demande l’annulation des arrêtés du 21 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2022 alors qu’il était mineur, et qu’il a été pris en charge par la direction territoriale de la protection de la jeunesse. Après avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnel, il s’est inscrit en bac professionnel cuisine pendant l’année 2024-2025, bénéficiant d’un contrat d’apprentissage au sein d’un restaurant, et le requérant fait valoir qu’il dispose d’un contrat jeune majeur. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A avait obtenu un rendez-vous à l’ambassade de Côte d’Ivoire à la date de l’arrêté attaqué, dans le but d’obtenir un passeport et de pouvoir demander un titre de séjour dans l’année de ses dix-huit ans conformément aux dispositions de l’article L. 423-22 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont il a informé les services de police lors de son contrôle d’identité. Par suite, le préfet de police, qui s’est borné à indiquer que le comportement de M. A a été signalé par les services de police en 2022 et 2024 pour des faits de violence aggravé et de rébellion et violence sur fonctionnaire de la police, et qu’il célibataire et sans enfant à charge, sans mentionner les circonstances précitées, a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 février 2025 dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A implique, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. M. A ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère.
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504930/3-3
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