Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 7 mai 2025, n° 2301482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 février 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a décidé de lui infliger un blâme ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
— la sanction est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il y a une intention de lui nuire au regard des faits rappelés dans la décision attaquée lesquels datent de 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, enseignant de philosophie et maitre contractuel sous contrat avec l’Etat, affecté au cours Maintenon sur la commune d’Hyères, a fait l’objet d’une sanction consistant en un blâme en raison de son comportement vis-à-vis de certains élèves et d’un signalement du chef d’établissement au recteur de l’académie de Nice par une lettre du 27 septembre 2022. M. A, lequel conteste les faits qui lui sont reprochés, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 10 février 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a décidé de lui infliger un blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article R. 914-100 du code de l’éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme. () « . En application de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation : » L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne l’inexactitude matérielle des faits
4. Il ressort des pièces des dossiers que par une lettre du 27 septembre 2022, le chef d’établissement du cours Maintenon sur la commune d’Hyères, a attiré l’attention du recteur de l’académie de Nice sur les propos et le comportement de M. A, enseignant en philosophie, vis à vis de certains de ses élèves. A la suite de ce signalement, le recteur de l’académie de Nice a, par une décision en date du 10 février 2023, décidé d’infliger un blâme à l’intéressé.
5. Il résulte de cette décision qu’il est reproché à M. A d’avoir notamment utilisé un langage inapproprié, dévalorisant, humiliant voire discriminatoire en début d’année 2022-2023 après avoir d’une part, traité de spaghetti un élève en raison de sa maigreur et d’autre part, utilisé dans sa classe vis à vis d’autres élèves des termes tels de « baleine », « bolos », ou encore « je vais te maraver », c’est-à-dire te frapper. Le requérant reconnait dans ses écritures qu’il a bien traité de spaghetti un élève en raison de sa taille et non en raison de sa maigreur qualifiant ce propos d’informel exprimé en dehors des cours, précisant qu’il s’était excusé d’avoir pu le blesser. S’agissant des autres termes employés, M. A conteste avoir traité un élève de « baleine », le requérant soutenant, quant aux autres propos, qu’il s’agit de termes isolés de leur contexte, correspondant à du langage courant.
6. Par ailleurs, il a été fait grief à M. A d’avoir adopté une proximité inappropriée par des gestes déplacés et/ou de nature à gêner ou choquer des élèves notamment en ayant interpellé un élève qui était en compagnie de sa copine et lui disant « pelote là devant moi tant que tu y es » et en lui pinçant le téton, ou encore, en salle de classe en collant son ventre contre le dos d’un élève pendant quelques minutes. Le requérant conteste avoir prononcé cette phrase, demandant selon lui, seulement à l’élève de modérer ses ardeurs. Il conteste également avoir cherché à lui pincer le téton, mais juste à lui tenir le haut du corps, de même qu’il conteste s’être collé derrière le dos d’un élève en salle de classe.
7. En outre, il a été reproché à M. A d’avoir contraint un élève qui avait heurté au sol le chargeur de l’ordinateur portable du professeur, à le réparer et à le brancher sur le secteur, le mettant en danger. Le requérant qui ne conteste pas ces faits, soutient que le bloc des fiches s’était détaché du reste de son chargeur et expose qu’il avait estimé que l’élève était en mesure de faire cette réparation en quelques minutes. Ce faisant, M. A en exigeant de l’élève qu’il répare ce chargeur et le branche sur le secteur, n’apparait pas avoir mesuré les risques d’électrocution qu’il faisait prendre à son élève, le mettant ainsi en danger. En revanche, le requérant rejette l’allégation selon laquelle il aurait traité l’élève de « baleine » qui était visiblement en difficulté pour réparer le chargeur. De même, lorsqu’une camarade s’est proposée d’aider cet élève, il expose qu’il a seulement dit « il va y arriver t’inquiète », contestant les propos « tu ne vas quand même pas te faire aider par une fille » qui lui ont été prêtés.
8. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A conteste la plupart des propos et faits qui lui sont reprochés ou les a réinterprétés, l’administration ne produisant de son côté aucun témoignage attestant de la réalité desdits faits ni au demeurant aucune plainte des parents des élèves concernés par le signalement du chef d’établissement. Ainsi, seuls les faits relatifs à la réparation du chargeur et les propos ayant trait à la désignation d’un élève de « spaghetti » qui ont été reconnus par M. A, peuvent être tenus pour établis. Par suite, la décision attaquée est, pour partie, entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
En ce qui concerne la disproportion de la sanction
9. Il est constant que les propos de M. A ayant traité un élève de « spaghetti » et pour lesquels il s’est excusé, ne justifie pas qu’une sanction soit prise à ce titre. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, il a été reproché à M. A d’avoir contraint un élève qui avait heurté au sol le chargeur de son ordinateur portable, à le réparer et le brancher sur le secteur, le mettant en danger. Le requérant qui ne conteste pas ces faits, n’apparait pas avoir mesuré les risques d’électrocution qu’il a fait prendre à son élève en exigeant de lui qu’il répare un matériel électrique et le branche sur le secteur. Toutefois, si ces faits constituent une faute susceptible de justifier une sanction, la décision du recteur de l’académie de Nice infligeant un blâme à M. A est néanmoins disproportionnée. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision en date du 10 février 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a décidé d’infliger un blâme à M. A doit être annulée.
Sur les frais liés au litige
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 10 février 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a décidé d’infliger un blâme à M. A est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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