Annulation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 21 mai 2025, n° 2110253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Mairesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 22 juillet 2017, 21 mars 2017, 6 avril 2017, 8 avril 2019, 26 juin 2019, 26 août 2019, 31 août 2019, 20 août 2019 et 4 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le permis de conduire annulé en reconstituant le capital des points illégalement retirés, et ce, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2021 portant invalidation du permis de conduire de la requérante pour solde de points nul, et des décisions portant retraits de points suite à l’infraction du 22 février 2017 sont devenues sans objet ;
— les points retirés consécutivement aux infractions des 26 juin 2019, 20 août 2019, 26 août 2019, 31 août 2019 et 4 septembre 2020 ont été restitués, conformément aux dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 20 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B à la suite des infractions au code de la route commises les 20 mai 2017, 22 février 2017, 21 mars 2017, 23 septembre 2017, 6 avril 2017, 26 juin 2017, 7 octobre 2018, 8 avril 2019, 26 juin 2019, 26 août 2019, 31 août 2019, 20 août 2019 et 4 septembre 2020. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision référencée « 48 SI », ainsi que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 22 février 2017, 21 mars 2017, 6 avril 2017, 8 avril 2019, 26 juin 2019, 26 août 2019, 31 août 2019, 20 août 2019 et 4 septembre 2020.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme B enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision de retraits de points prise à la suite de l’infraction commise le 22 février 2017 a été retirée, ainsi que la décision « 48 SI » du 21 juillet 2021 prononçant l’invalidation de son permis de conduire. Le permis de conduire de Mme B se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur le relevé d’information intégral en date du 27 juin 2022, valide et doté d’un solde de trois points sur douze. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de Mme B.
3. Il résulte de l’instruction que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 26 juin 2019, 26 août 2019, 31 août 2019 et 4 septembre 2020 ont été restitués à la requérante. Les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de point correspondantes sont, dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre, sans objet. Dès lors qu’elles sont devenues sans objet après l’introduction de la requête, l’exception de non-lieu à statuer qui doit être regardée comme invoquée par le ministre, ne peut qu’être accueillie. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 26 juin 2019, 26 août 2019, 31 août 2019 et 4 septembre 2020 et sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de Mme B.
Sur les conclusions d’annulation des retraits consécutifs aux infractions des 21 mars 2017, 6 avril 2017, 8 avril 2019 et 20 août 2019 :
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
5. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. Le ministre produit des attestations du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressée a réglé le montant des amendes forfaitaires majorées émises à la suite des infractions des 21 mars 2017, 6 avril 2017, 8 avril 2019 et 20 août 2019. Il n’est établi, ni même allégué que le paiement serait intervenu de manière forcée.
7. L’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions en cause. Par suite, Mme B n’apportant aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 mars 2017, 6 avril 2017, 8 avril 2019 et 20 août 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2021 prononçant l’invalidité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nuls et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 22 février 2017, 26 juin 2019, 26 août 2019, 31 août 2019 et 4 septembre 2020, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Parking ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Maître d'ouvrage ·
- Injonction ·
- Structure
- Sécurité ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Dividende ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Prévention ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Légalité ·
- Rupture ·
- Emploi ·
- Courriel
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Expertise
- Élève ·
- Spaghetti ·
- Chargeur ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Baleine ·
- Propos ·
- Éducation nationale ·
- Vis ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Prolongation ·
- Part
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Asile ·
- Personnes ·
- État ·
- Structure ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.