Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mai 2025, n° 2501849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, la société Shake’N Beef, représentée par Me Labriki, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a prononcé la fermeture administrative de la société Shake’N Beef, située
31 rue du Château à Bohain-en-Vermandois (02110), pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté entraîne des conséquences irrémédiables sur sa situation, compte tenu de la perte de chiffre d’affaires pouvant entraîner une cessation de paiement des charges fixes, et de la nécessité de continuer à assurer le paiement des salaires de ses six salariés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* elle n’a pas commis l’infraction qui lui est imputée ;
* l’arrêté préfectoral est entaché de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
— la requête n° 2501854, enregistrée le 7 mai 2025, par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 mai 2025 à 11 heures 30.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lebdiri ;
— les observations de Me Labriki, représentant la société Shake’N Beef ;
— et les observations de M. A et de Mme B, représentant la préfète de l’Aisne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens soulevés par la société requérante et visés ci-dessus n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société Shake’N Beef doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Shake’N Beef est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shake’N Beef et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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