Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2418596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 juin 1968, indique être entré sur le territoire français le 8 mars 2013. Le 7 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui allègue sans être sérieusement contredit qu’il réside en France depuis 2013, établit qu’il a travaillé pour divers employeurs dans le domaine de la restauration depuis 2018. Il produit à cet égard des bulletins de paie d’un poste d’employé polyvalent au sein de la société Sushi Place de janvier 2018 à novembre 2019, à l’exception d’octobre 2019, et de la société Asian Food de mars à décembre 2020 puis d’un poste d’aide cuisinier au sein de la société Cunat Aurelie de juin à décembre 2021 et de commis de cuisine chez RM Food de mai à décembre 2022. Enfin, M. A… produit son contrat de travail comme cuisinier au sein de la société Cunat Aurelie pour laquelle il avait déjà travaillé, ainsi que l’ensemble de ses bulletins de paie de mars 2023 à octobre 2024. Ainsi, il établit avoir travaillé soixante-sept mois au total depuis le début de l’année 2018, soit plus de cinq ans et demi. Si l’arrêté contesté fait état de ce que la plateforme de la main d’œuvre étrangère aurait déploré que son dossier présentait des pièces manquantes, le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucun élément en défense de nature à remettre en cause le caractère probant des pièces produites par le requérant. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle en France, M. A… justifie manifestement de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 21 novembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
DECIDE :
L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 21 novembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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