Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2602579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivé ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 février 2025, les parties ont été informées que le tribunal ayant été saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2602578 et 2602579 présentées respectivement par Me Prezioso et Me Gilbert pour le compte de M. B… et dirigées contre la même décision, il appartenait au requérant ou à ses avocats de faire connaître, avant l’audience, le nom de l’avocat seul habilité à le représenter devant la juridiction administrative et, qu’à défaut de réponse ou d’information du tribunal de l’existence d’un accord entre les deux avocats pour désigner celui qui serait le mandataire unique devant le tribunal, le tribunal serait conduit à désigner Me Prezioso, premier avocat constitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2026 le rapport de Mme Arniaud, magistrate désignée qui a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de représentation régulière compte tenu d’une seconde requête tendant aux mêmes fins et présentée par un autre avocat.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 30 avril 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si l’OFII fait valoir en défense que la décision attaquée est irrégulière et va être retirée, elle ne transmet aucune décision de retrait en ce sens. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 411-6 du code de justice administrative : « A l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l’égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l’article R. 411-5, selon le cas ».
4. Si rien ne s’oppose à ce qu’une partie se fasse assister de plusieurs avocats, celle-ci ne peut avoir, en application des dispositions précitées, qu’un mandataire à l’égard duquel sont accomplis les actes de procédure. Saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2602578 et 2602579 présentées respectivement par Me Prezioso et Me Gilbert pour le compte de M. A… B… et dirigées contre la même décision, le tribunal a invité le requérant ainsi que ses avocats à lui faire savoir lequel des deux conseils était son mandataire unique. A défaut de réponse ou d’information du tribunal de l’existence d’un accord entre les deux avocats pour désigner celui qui serait le mandataire unique devant le tribunal, ils ont également été informés que le tribunal serait conduit à désigner Me Prezioso, premier avocat constitué. Me Gilbert n’ayant pas répondu à ce courrier, Me Prezioso a été désigné comme mandataire unique du requérant. Par suite, la requête n° 2602579 est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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