Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 févr. 2025, n° 2302355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance avant dire droit du 29 mars 2024, sur la requête de Mme K D et M. G L, agissant pour leur compte et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants C L, A L et B L, Mme F D et M. E D, représentés par Me Papin, et sur la demande de la CPAM de l’Oise, le juge des référés statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative a condamné le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon (CHICN) à verser, à titre de provision, à Mme K D et M. G L en leur qualité de représentants légaux de leur enfant C, au titre des préjudices propres de ce dernier, une provision de
78 859,50 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, à Mme K D et M. G L une provision de 1200 euros au titre des frais de médecin conseil qu’ils ont exposés ensemble, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, à Mme K D, au titre de ses préjudices propres, une provision de 86 822,58 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, à M. G L, au titre de ses préjudices propres, une provision de 38 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, à Mme K D et M. G L en leur qualité de représentants légaux de leur enfant A, au titre des préjudices propres de cette dernière, une provision de 9 614 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, à Mme K D et M. G L en leur qualité de représentants légaux de leur enfant B, au titre des préjudices propres de cette dernière, une provision de 9 956 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, à M. E D et Mme F D une provision de 4750 euros pour chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise une provision de 350 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses débours. Le juge des référés a sursis à statuer sur le surplus des demandes de provisions des consorts M concernant l’aide par tierce personne en diligentant avant dire droit une expertise aux fins de décrire les modalités du protocole de nutrition parentérale à domicile auquel est astreint C L et de déterminer les besoins en aide par tierce personne (en heures par jour) de C L compte tenu du protocole de nutrition parentérale auquel il est astreint et de ses modalités d’exécution mais aussi des autres contraintes liées à son état de santé, en faisant la part éventuelle entre les besoins en période scolaire et non scolaire. Il a également réservé la demande des consorts M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le docteur I J, expert désigné par ordonnance du 15 mai 2024, a rendu son rapport le 15 novembre 2024.
Les consorts M ont produit un nouveau mémoire enregistré le 11 décembre 2024 par lequel ils demandent au juge des référés :
1°) de condamner le CHICN et son assureur à verser à Mme D et M. L en leur qualité de représentants légaux de leur fils C, une provision de 3 868 701,72 euros au titre du poste « assistance par tierce personne » ;
2°) de mettre à la charge du CHICN le versement d’une somme de 2000 euros chacun à M. G L et Mme K D, et d’une somme de 800 euros chacun à C L, A L, B L, représentés par leurs parents ainsi que la somme de 800 euros chacun à M. E D et Mme F D.
Ils soutiennent que :
— il y a lieu de retenir que le besoin en assistance par tierce personne de C est de 24 heures par jour hors et pendant la période scolaire et de 6h par jour en cas d’hospitalisation ;
— cette assistance devra être rémunérée à hauteur de 25 euros par heure hors période d’hospitalisation et 20 euros par heure pendant les périodes d’hospitalisation. Compte tenu des arrérages échus et des arrérages à échoir jusqu’à la majorité de C, le préjudice doit être évalué à la somme globale de 4 072 317,60 euros et une provision de 3 868 701,72 euros devra être accordée compte tenu du taux de perte de chance de 95%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision au titre de l’assistance par tierce personne :
1. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr J que la mise en place, le retrait et la surveillance de la nutrition parentérale de C nécessitent une aide active d’une heure et quart par jour en moyenne et une vigilance active sur le reste de la journée, qui doivent donc être assurées par une tierce personne 24 heures sur 24, et qu’en l’occurrence, ce rôle est joué par Mme D, la mère de C. Il n’y a pas lieu selon l’expert, qui confirme les conclusions des premiers experts et dont l’avis est corroboré par le Dr H, médecin du centre de nutrition parentérale à domicile pédiatrique de l’hôpital Necker qui suit l’enfant, de différencier la durée de cette aide en fonction des périodes scolaires ou non scolaires, dès lors que les risques de complication liés à la présence de ce système de nutrition nécessitent que Mme D puisse être jointe et intervenir rapidement à tout moment même lorsque l’enfant est en classe. S’il résulte des pièces produites au dossier que l’enfant est désormais engagé dans un processus d’autonomisation par rapport à ses parents, la vigilance active de Mme D reste constante et il n’y a pas lieu pour ce motif, en l’état de l’instruction, de réduire le besoin journalier en la matière, alors qu’en tout état de cause, comme il a été dit dans le jugement avant dire droit (point 9), il n’y a lieu de déterminer l’étendue de ce préjudice que jusqu’à l’âge de dix ans accomplis, à partir duquel les premiers experts ont considéré qu’il y aura lieu de procéder à une nouvelle évaluation des préjudices de C. Enfin, dès lors que l’enfant a été en situation de dépendance totale vis-à-vis de ses parents dès sa sortie de l’hôpital en juin 2019, il n’y a pas lieu de réduire l’évaluation de cette assistance pour tenir compte de l’état de dépendance dans lequel se trouve tout enfant en bas âge comme le soutient le CHICN. Par suite, il y a lieu de considérer qu’à compter de sa date de sortie de l’hôpital, le 29 juin 2019 et jusqu’à l’âge de dix ans accomplis, une assistance par tierce personne de 24 heures par jour doit être apportée à C L. Il y aura lieu toutefois d’exclure les périodes d’hospitalisation subies par la victime pour lesquelles il n’est nullement établi qu’une assistance par sa mère de six heures par jour serait nécessaire comme les requérants le soutiennent, alors que l’enfant est entièrement pris en charge par le service hospitalier.
3. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, à hauteur d’un montant moyen de 14 euros au titre de l’ensemble de cette période, ce montant tenant également compte des aides de différentes natures apportées. Par suite, ce besoin s’élève pour la période échue, entre le 29 juin 2019 et la date du présent jugement à la somme de 750 946,20 euros, déduction faite des 284 jours durant lesquels C L a été accueilli en secteur hospitalier sur la période concernée. Pour la période à échoir, de la date du présent jugement au 8 octobre 2027, date à laquelle C atteindra l’âge de dix ans, ce besoin s’élève à la somme de 366 749,98 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 95% indiqué au point 6 du jugement avant dire droit, C L peut prétendre à une indemnisation de 1 061 811,37 euros.
4. Toutefois, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation journalière de présence parentale, en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune. Il suit de là que le montant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément éventuel et celui de l’allocation journalière de présence parentale peuvent être déduits d’une rente ou indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne, ces deux allocations étant destinées à compenser pour l’une, les frais de toute nature liés au handicap et pour la seconde, l’impact sur les revenus de la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap.
5. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
6. Il résulte de l’instruction que sur la période échue entre le 29 juin 2019 et la date du présent jugement, Mme D et M. L ont perçu au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé une somme de 58 515,92 euros au vu des attestations de la caisse d’allocation familiale qu’ils produisent jusqu’en février 2024 et du montant théorique de l’allocation à verser jusqu’en janvier 2025, et une somme de 29 297,39 euros au titre de l’allocation journalière de présence parentale au vu des attestations de la caisse d’allocation familiale qu’ils produisent jusqu’en février 2024 et du montant théorique de l’allocation à verser jusqu’en janvier 2025. Toutefois, dès lors que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne, il y a lieu de limiter la déduction à pratiquer à raison de ces allocations à la somme de 50 266 euros.
7. Il résulte de l’instruction que sur la période à échoir entre la date du présent jugement et le 8 octobre 2027, date à laquelle C atteindra l’âge de dix ans, Mme D et M. L percevront, au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé une somme prévisionnelle de 17 141,76 euros au tarif actuellement en vigueur, et une somme de 44 875,60 euros au titre de l’allocation journalière de présence parentale au tarif actuellement en vigueur et compte tenu du probable renouvellement de l’allocation compte tenu de l’état de dépendance de l’enfant. Toutefois, dès lors que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne, il y a lieu de limiter la déduction à pratiquer à raison de ces allocations à la somme de 43 679,86 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne doit être fixé sur la période échue à la somme de 663 132,89 euros et sur la période à échoir à la somme de 304 732,62 euros. Il y aura lieu d’accorder une provision de ces mêmes montants à C L.
Sur les conclusions des parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHICN le versement aux consorts D L, pour le tout, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon est condamné à verser à Mme K D et M. G L en leur qualité de représentants légaux de leur enfant C, au titre de l’assistance par tierce personne, une provision de 967 865,51 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ce préjudice, dont 663 132,89 euros au titre de la période échue du 29 juin 2019 au 13 février 2025 et 304 732,62 euros au titre de la période à échoir jusqu’au 8 octobre 2027.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon versera une somme globale de 2 000 euros aux consorts M en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts D L est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K D et M. G L, agissant pour leur compte et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants C L, A L et B L, à Mme F D et M. E D, au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à la mutuelle Mercer Prévoyance.
Fait à Amiens, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302355
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