Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 nov. 2025, n° 2521056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui la fonde, et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui soutient sans l’établir être entré régulièrement en France le 1er janvier 2020, alors qu’il était mineur, et y résider habituellement depuis lors, a été recruté à compter du 10 novembre 2022, en contrat à durée indéterminée et à temps plein, pour exercer les fonctions d’employé polyvalent dans un commerce de détail alimentaire non spécialisé. Toutefois, eu égard à l’absence de qualifications et d’expérience particulière de l’intéressé et de spécificité de cet emploi, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des énonciations du point 3 que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. C… fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis cinq années, et exerçait les fonctions d’employé polyvalent dans un commerce de détail alimentaire non spécialisé depuis plus de deux ans. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et il n’établit pas être dépourvu d’attaches à Maurice, pays où il a vécu au moins jusqu’à ses dix-sept ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme A… E…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. D… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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