Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 oct. 2025, n° 2513272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Doumi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 990 euros en réparation des préjudices moraux et financier qu’il estime avoir subis à raison de la destruction illégale de son véhicule automobile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, propriétaire d’un véhicule de marque Citroën depuis le 15 décembre 2016, soutient l’avoir cédé le 1er avril 2018 pour une somme de 2 990 euros à Mme B… indique que, alors que cette cession avait été enregistrée sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), il a continué à recevoir des contraventions routières pour ce véhicule entrainant l’invalidation de son permis de conduire le 3 novembre 2021. Il fait valoir avoir finalement appris, le 12 février 2025, que la cession de son véhicule n’avait pas été enregistrée auprès de l’ANTS pour laquelle il restait donc propriétaire, découvrant également que le 9 février 2022 ce véhicule avait été cédé à un professionnel pour destruction. Il estime que les services de l’Etat ont commis une faute en n’enregistrant pas la cession de son véhicule le 1er avril 2018 et en le faisant apparaitre sur le certificat de cession du 9 février 2022 comme cédant alors qu’il n’était nullement informé de cette cession. Il demande en conséquence que l’Etat soit condamnée à lui verser, d’une part, une somme de 2 990 euros liée à la valeur du véhicule, et d’autre part une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. D’une part, si le requérant produit un certificat de cession manuscrit d’un véhicule d’occasion datant du 1er avril 2018, il n’établit pas que cette cession a été enregistrée dans le système d’immatriculation des véhicules à cette date avant le 9 juin 2020, date portée sur l’accusé de réception qu’il produit. A cet égard, il ne justifie pas, alors que cette responsabilité lui incombait en application de l’article R. 322-4 du code de la route, avoir en vain tenté de réaliser cette inscription le 1er avril 2018 et que sa prise en compte tardive serait due à un dysfonctionnement des services mis en ligne par l’ANTS. Il n’établit pas davantage s’être vu attribuer la responsabilité d’infractions routières commises par un tiers dès lors que tous les faits litigieux ont été commis antérieurement au 9 juin 2020. Ainsi, il n’assortit son moyen tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour ne pas avoir procédé à l’enregistrement de la cession dudit véhicule au 1er avril 2018 que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. D’autre part, s’il apparait que la cession de ce véhicule a bien été enregistrée le 9 juin 2020, outre qu’il produit une carte grise barrée au 1er avril 2018, qui comporte pourtant une attestation de réalisation du contrôle technique datant du 18 juin 2021, ce qui apparaît comme incohérent avec la date de cession alléguée du 1er avril 2018 comme celle déclarée du 9 juin 2020, il résulte de l’instruction qu’il a été identifié par le professionnel lui ayant racheté son véhicule pour destruction le 9 février 2022 comme son propriétaire, son nom figurant alors nécessairement sur la carte grise remise alors le 9 février 2022, ou le vendeur ayant justifié la propriété du véhicule et ayant été identifié comme M. C…, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route. Dans ces conditions, alors que les services de l’Etat ne pouvaient le regarder que comme le propriétaire dudit véhicule, le moyen tiré de ce que, informée de cette cession pour destruction par une professionnel de l’automobile, l’administration ne l’aurait pas averti de la cession de ce véhicule pour destruction ce qui lui aurait causé un préjudice n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Enfin, et en tout état de cause, alors que l’intéressé soutient lui-même avoir cédé le véhicule qu’il vendait pour 2 990 euros, et qu’il n’apporte aucun élément de nature à établit le préjudice moral qu’il aurait subi, le préjudice qu’il allègue n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ou assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… peut être rejetée en toutes ses conclusions par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Cergy, le 20 octobre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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