Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mars 2026, n° 2507649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… B… conteste devant le tribunal une amende de 120 euros émise à son encontre pour transport de personnes en ivresse publique manifeste dressée par les services de police municipale de Montpellier et dont le paiement lui est réclamé par un titre de recettes émis le 25 août 2025.
Elle fait valoir que l’infraction qui lui est reprochée n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… conteste devant le tribunal le paiement d’une amende de 120 euros émise à son encontre pour transport de personnes en ivresse publique manifeste.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
3. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. » Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu. ».
4. La requête de Mme B… tend à la décharge de l’obligation de payer la somme de 120 euros correspondant à une amende pour transport de personnes en ivresse publique manifeste dressée par la police municipale de Montpellier dont le paiement lui est réclamé par un titre de recette émis le 25 août 2025. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B… n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 11 mars 2026.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026
La greffière,
L. Salsmann
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