Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2301379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2023/1909 du 13 avril 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie au sein du camp de Pignans.
2°) d’annuler la décision n° 2023/3934 du 26 juillet 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rectifié sa décision du 13 avril 2023 et lui a attribué une indemnité de 3 000 euros.
Il soutient que le montant de l’indemnité est insuffisant dès lors qu’il a vécu dans des conditions indignes pendant 6 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, instaurant le dispositif d’indemnisation, fixe une date butoir au 31 décembre 1975 ;
- l’ensemble des préjudices subis en raison des conditions de séjour sont indemnisés par ce dispositif.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que, d’une part, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la décision n° 2023/3934 du 26 juillet 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rectifié sa décision du 13 avril 2023 et a attribué à M. B… une indemnité de 3 000 euros et, d’autre part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a la qualité de membre de famille de personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local. Le 6 mai 2022, il a présenté une demande d’indemnisation dans le cadre du dispositif instauré par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par une décision du 13 avril 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une indemnité de 2 000 euros. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission a rectifié sa décision du 13 avril 2023 et a finalement attribué à M. B… une indemnité de 3 000 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 juillet 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis a rectifié sa décision du 13 avril 2023 pour finalement attribuer à M. B… une indemnité de 3 000 euros. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du 13 avril 2023 et le recours de M. B… doit être regardé comme étant également dirigé à l’encontre de la décision 26 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 22 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. »
4. Pour contester le montant de l’indemnité attribué, M. B… fait valoir qu’il est né le 16 novembre 1975 et qu’il a vécu au camp de Pignans, non pas pendant 45 jours, mais durant 6 ans. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le requérant ne peut pas prétendre, dans le cadre de ce dispositif, à la réparation de ses préjudices pour la période postérieure au 31 décembre 1975.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2023/3934 du 26 juillet 2023 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2023/1909 du 13 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
- Code de justice administrative
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