Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2402381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne, déclare être entrée en France le 26 septembre 2016. Par un courrier du 24 décembre 2022, reçu en préfecture le 27 décembre suivant, elle a sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 27 avril 2023, dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-6 de ce même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a saisi le préfet de Seine-et-Marne, le 27 décembre 2022, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 27 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme A… B… n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, en l’absence de ces mentions, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne lui était pas opposable à la date d’intervention de la décision implicite de rejet en litige. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que Mme A… B… a, par courrier du 5 janvier 2024, reçu le 13 janvier suivant, demandé au préfet de Seine-et-Marne, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de sa décision de rejet, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions citées au point 2, et qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois imparti à l’administration. Dans ces conditions, Mme A… B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à Mme A… B… un titre de séjour. Il implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cet examen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collaborateur ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Légalité ·
- Argent ·
- Contrat d'engagement ·
- Cabinet ·
- Administration
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chêne ·
- Heures supplémentaires ·
- Formation professionnelle ·
- Etablissement public ·
- Lettre de mission ·
- Enseignement ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Erreur de droit ·
- Union européenne ·
- Principe du contradictoire ·
- Tiré
- Congé ·
- Affection ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Maladies mentales ·
- Exécution ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notification ·
- Clôture
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Public
- Bretagne ·
- Transport scolaire ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Transport individuel ·
- Élève ·
- Taxi ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Structure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.