Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2604213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lengrand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise le 17 février 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est réputée satisfaite compte-tenu de la présomption d’urgence fixée en matière de refus de renouvellement ; en outre, dépourvu de tout document provisoire de séjour, il est exposé au risque d’une interpellation et d’une reconduite vers son pays d’origine et il est empêché de travailler ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée
est entachée d’une incompétence de son auteur ;
est entachée d’une insuffisance de motivation ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnaît l’autorité de chose jugée ;
méconnaît l’article R.5221-1 du code du travail ;
méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604224, enregistrée le 26 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 12 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- et les observations de Me Lengrand, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins de la requête, en précisant ne pas demander l’aide juridictionnelle provisoire et présenter ses conclusions au titre des frais d’instance uniquement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour,
- et les observations de M. A…,
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er juin 1978, est entré en France sous couvert d’un visa le 29 juin 2011. Le 24 octobre 2023, il s’est vu délivrer un titre de séjour « salarié » dont il a sollicité le renouvellement. Des récépissés lui ont été délivrés entre le 6 septembre 2024 et le 6 février 2026. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et a refusé de lui renouveler son récépissé.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer plusieurs récépissés de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a répondu aux demandes de complément qui lui ont été adressées. Dès lors, et en l’absence de toute observation en défense du préfet des Hauts-de-Seine, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être regardé comme complet. Par suite, en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée et en l’absence de toute observation en défense, elle doit être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A… tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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