Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2603124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 14 février 2026 enregistrée sous le n° 2603124 et un mémoire enregistré le 27 février 2026, M. D… A…, agissant au nom de son fils mineur M. E… A…, représenté par Me Essoh Ekoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer à M. E… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée le 14 février 2026 sous le n° 2603126 et un mémoire enregistré le 27 février 2026, Mme F… G…, représentée par Me Essoh Ekoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III- Par une requête, enregistrée le 14 février 2026 sous le n° 2603127, et un mémoire enregistré le 27 février 2026, M. D… A…, agissant au nom de sa fille mineure Mme C… A…, représenté par Me Essoh Ekoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer à Mme C… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2603124, 2603126 et 2603127 concernent la situation des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Il ressort des pièces des dossiers que les décisions du 27 octobre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dacca a refusé de délivrer des visas à Mme B… et à ses enfants E… A… et C… A… comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. Leurs requêtes n’étaient pas accompagnées d’une copie de la décision de la commission de recours. Des demandes ont été adressées par le tribunal à leur conseil via l’application « Télérecours » le 17 février 2026 afin de régulariser leurs requêtes et dont il a été accusé réception le 27 février 2026. Si leur conseil a communiqué les justificatifs d’envoi de leur recours administratif préalable obligatoire, cela n’est pas de nature à régulariser leurs requêtes dès lors que les requérants n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve de réception de leur recours devant cette commission. Ainsi, ces requêtes, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et de M. A… enregistrées sous les n°s 2603124, 2603126 et 2603127 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… H… B… et à M. D… A….
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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