Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2424137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de titre de séjour était complète.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 22 mars 1986, a sollicité le 25 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation, ainsi que celle de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est présenté aux services de la préfecture de police le 25 mars 2024 afin de présenter une demande de titre de séjour. Un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a été remis, indiquant que l’intéressé serait informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois et énonçant que ce document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Dans ces conditions, et alors que le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui s’est abstenu de présenter des observations en défense, que son dossier était complet, M. B est fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police le 25 mars 2024 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 26 juillet 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé réception, reçue le 31 juillet 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation des décisions attaquées implique seulement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour et a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notification ·
- Clôture
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Public
- Bretagne ·
- Transport scolaire ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Transport individuel ·
- Élève ·
- Taxi ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Accès ·
- Orange ·
- Logement ·
- Construction ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Règlement
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Service
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Forêt ·
- Alimentation ·
- Commissaire de justice ·
- Agronomie ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Baccalauréat
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Albanie ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Durée ·
- Refus
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.